Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Campanella c. Garrido Cubas

2023 QCTAL 14683

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

687627 31 20230307 G

No demande :

3831591

 

 

Date :

12 mai 2023

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Giovanni Campanella

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alisson Garrido Cubas

 

Lisseth Garrido Cubas

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 940 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 2 820 $, soit le loyer de février, mars et avril 2023.

[5]         Les locataires sont absentes lors de l'audience, malgré la notification par l’huissier le 23 mars 2023.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne présente pas pour l’instant la preuve puisque les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.


[9]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 2 820 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 mars 2023 sur 1 880 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 130 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

13 avril 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.