Décision

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Ilaire c. Comito

2025 QCTAL 8226

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

732368 31 20230907 X

No demande :

4519407

 

 

Date :

13 mars 2025

Devant le juge administratif :

Ross Robins

 

Jorie Ilaire

 

Natalie Ilaire

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Nicola Comito

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locataires demandent la rectification d'une décision que le Tribunal a rendue le 30 juillet 2024.
  2.          Le Tribunal a été saisi de la demande du locateur du 7 septembre 2023, dans laquelle il demandait la résiliation du bail et l'expulsion concomitante des locataires.
  3.          Il a également demandé qu'on lui accorde des arriérés de loyers pour un montant de 2 385 $.
  4.          Dans le premier paragraphe de sa décision, le Tribunal a suggéré que « Tous les dossiers de recouvrement de loyers ne sont pas simples ».
  5.          Suivent trente-cinq (35) paragraphes supplémentaires dans lesquels le Tribunal expose les raisons pour lesquelles il a conclu que la demande de résiliation n'était plus pertinente et que le locateur n'avait pas droit à plus de 461 $ d'arriérés.
  6.          Les locataires estiment que l'indemnité susmentionnée est excessive.
  7.          Dans leur demande du 1er novembre 2024, ils soutiennent que le Tribunal aurait dû accorder au locateur pas plus de 339,39 $.
  8.          Ils disent que « La décision affirme que nous sommes partis le 18 aout 2023, alors que la date du départ est le 13 aout 2023. La somme de 333.39$ qui a été versé au locateur et encaissé le 7 septembre 2023 représente les 13 jours d'occupation du logement. Le loyer est au cout de 795$ pour le mois d'aout 2023 qui contient 31 jours (795/31 x 13) = 333.39$. » (sic)
  9.          Dans leur demande amendée du 8 novembre 2024, les locataires soutiennent que « dans les paragraphes 6 et 31, il est stipulé que nous avons quitté définitivement le logement alors qu'il s'agit d'un déménagement temporaire. » (sic)

  1.      Ils ajoutent que « dans le paragraphe numéro 20. Il est écrit que nous avons quitté le logement vers le 18 aout 2023 pour résider temporairement chez notre frère, alors qu'il devrait être précisé que nous avons quitté le logement temporairement pour résider chez notre frère dans l'attente de la fin des travaux. »
  2.      La demande de rectification des locataires est fondée sur l'article 88 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

« 88. Le membre qui l’a rendue peut rectifier une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.

Il peut le faire, d’office ou à la demande d’une partie, tant que la décision n’a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l’exécution n’a pas été commencée.

La demande de rectification suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

  1.      Le texte qui précède nous apprend qu'une décision peut être rectifiée - d'office ou sur demande - lorsqu'elle reflète une erreur de nature cléricale.
  2.      Ainsi, pour ne citer que deux exemples, un Tribunal peut rectifier sa décision lorsqu'il confond par erreur le nom d'un défendeur et que, ce faisant, il contrecarre les efforts du demandeur pour faire exécuter la décision.
  3.      De même, une rectification s'impose lorsque, au lieu d'accorder à un demandeur la somme prouvée de 10 000 $, le Tribunal laisse tomber par inadvertance un zéro et lui accorde une somme inférieure de 1 000 $.
  4.      Une lecture même superficielle de la décision du 30 juillet 2024 révèle que le Tribunal était saisi d'une affaire dont la complexité dépassait, et de loin, un calcul sommaire de loyers prétendument impayés.
  5.      Les locataires semblent penser que le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation des preuves produites lors de l'audience.
  6.      C'est leur droit.
  7.      Cependant, étant donné que le Tribunal n'est ni enclin ni habilité à réviser ou à siéger en appel de son propre raisonnement, les locataires devront exprimer leur mécontentement devant le forum judiciaire approprié.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

les locataires

le locateur

Me Simon Pelletier, avocat du locateur

Date de l’audience : 

13 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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