Beauséjour c. Bergeron |
2013 QCRDL 37016 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier: |
111484 28 20130918 G |
No demande: |
1322249 |
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Date : |
13 novembre 2013 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administratif |
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Éric Beauséjour |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-Claude Bergeron Jean-René Boisclair |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 635 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 645 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 935 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2013, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 70 $ pour la production de la demande.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Les locataires désirent quitter le logement à une date ultérieure.
[8] Les locataires remettent séance tenante la somme de 825 $.
[9] Les locataires plaident que les frais de la demande ne sont pas justifiés car ils ont tenté de transmettre au locateur les paiements d’août (paiements en versements de loyer) et octobre 2013.
[10] Cependant, aucune tentative de paiement n’a été faite pour le loyer de septembre et la demande a été instituée le 18 septembre 2013.
[11] CONSIDÉRANT que le loyer n’a pas été payé en septembre 2013, les locataires sont condamnés au paiement des frais.
[12] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[14]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 110 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[15] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires Me Stéphanie Guimont, avocate des locataires |
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Date de l’audience : |
28 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.