Davignon c. Larochelle |
2016 QCRDL 38861 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
206536 26 20150320 G |
No demande : |
1706074 |
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Date : |
18 novembre 2016 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Éric Davignon
Josée Brochu |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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JOSÉE LAROCHELLE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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Fleurette Larochelle |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent le recouvrement du loyer impayé au moment du déguerpissement de la locataire, soit 952 $, et des dommages-intérêts au montant de 1 050 $ (loyers perdus), les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 25 mars 2015.
[3] Il s’agit d’un bail renouvelé du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers les locateurs.
[5] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de juillet 2014 et qu’elle doit 1 992 $, soit le loyer impayé des mois de juin (432 $), juillet 2014, le loyer perdu des mois d’août et septembre 2014, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Le logement a été reloué à compter du 1er octobre 2014.
[7] CONSIDÉRANT l’absence de droit au surplus;
[8] CONSIDÉRANT les articles 1855, 1863 du Code civil du Québec et l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer aux locateurs la somme de 1 992 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 23 mars 2015, plus les frais judiciaires de 90 $;
[10] REJETTE la demande quant au surplus.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur Éric Davignon |
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Date de l’audience : |
14 novembre 2016 |
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AVIS :
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