Décision

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M. Maramar inc. c. Marchand

2023 QCTAL 19364

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

678837 31 20230202 G

No demande :

3791693

 

 

Date :

28 juin 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

M. Maramar Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stephane Marchand

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 4 200 $, soit le loyer des mois de janvier 2023 à juin 2023, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme et explique avoir eu des difficultés personnelles, notamment avec des colocataires.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail, aucune représentation n’étant faite à ce sujet.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2023 sur la somme de 1 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 91 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

9 juin 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.