M. Maramar inc. c. Marchand | 2023 QCTAL 19364 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 678837 31 20230202 G | No demande : | 3791693 | |||
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Date : | 28 juin 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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M. Maramar Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stephane Marchand |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 4 200 $, soit le loyer des mois de janvier 2023 à juin 2023, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme et explique avoir eu des difficultés personnelles, notamment avec des colocataires.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail, aucune représentation n’étant faite à ce sujet.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 9 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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