Décision

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Décision

Yu c. Attar

2021 QCTAL 21346

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

574287 31 20210604 G

No demande :

3265453

 

 

Date :

20 août 2021

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Mei Hong Yu

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Arielle Attar

 

Stéphane Grimard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 200 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 685 $.

[4]      La locataire conteste ce nouveau loyer et affirme que son conjoint et elle ont refusé l’augmentation de loyer que leur proposait la locatrice.  Malheureusement, la locataire a été incapable de démontrer la preuve de ce refus à l’audience alors que la locatrice conteste l’avoir reçu.

[5]      La locataire a déclaré ne pas s’être préparée à fournir cette preuve à l’audience, mais le Tribunal conteste cette affirmation car, compte tenu de la nature de la demande, la détermination du loyer était au cœur du litige, ce que ne pouvait ignorer la locataire.

[6]      Le Tribunal conclut que les parties sont présentement liées par un bail au loyer de 1085 $ par mois.

[7]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 385 $, soit le loyer des mois de mai (solde 1 100 $), juin et juillet 2021, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[8]      La locataire admet que la somme est due. Elle invoque des motifs personnels pour justifier leur incapacité à payer le loyer des derniers mois.

[9]      Malheureusement, le Tribunal ne peut accueillir une telle défense à laquelle la locatrice est étrangère.


[10]   Celle-ci a rempli son obligation au bail en fournissant les lieux loués aux locataires et, en contrepartie, elle était en droit de s’attendre au paiement du loyer tel que convenu au bail, et ce, en dépit des difficultés que rencontrent les locataires.

[11]   Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[12]   Quant au second motif de résiliation, la locatrice fait valoir des retards constants pour les 12 derniers mois du bail.

[13]   Au chapitre du préjudice sérieux que lui causent ces retards, elle cite l’administration plus compliquée des loyers, notamment en raison des paiements partiels que lui font parfois les locataires, des emprunts qu’elle a dû solliciter auprès de sa famille afin de combler le manque à gagner et acquitter les charges qui grèvent l’immeuble, et plusieurs présences au Tribunal toujours pour le non-paiement du loyer.

[14]   La locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[15]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[17]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[18]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 4 385 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 juin 2021 sur la somme de 2 700 $, et sur le solde à compter du 1er juillet 2021, plus les frais de justice de 88 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

9 juillet 2021

 

 

 


 



[1]    RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.