Doré c. Monsef | 2022 QCTAL 10859 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 605209 37 20220105 T | No demande : | 3485411 | |||
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Date : | 13 avril 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Éric Doré
Stéphanie Meunier |
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Locataires - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Robert Monsef |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 11 mars 2022, les locataires déposent une demande en rétractation de la décision rendue le 25 février 2022 et dont le dispositif résilie le bail des locataires, ordonne leur expulsion du logement et les condamnent à payer au locateur des arrérages de loyer de 3 000 $, plus les intérêts et les frais.
[2] À l’audience portant sur la demande en rétractation des locataires, seul le locateur est présent.
[3] Devant l’absence des locataires et l’absence de preuve au soutien de la demande en rétractation, le locateur a requis du Tribunal qu’il rejette la demande de rétractation pour absence des demandeurs et absence de preuve.
[4] De plus, le locateur insiste pour dire que le motif allégué par les locataires au soutien de leur demande de rétractation est, comme du reste quant aux moyens sommaires de défense qu’ils soumettent, sans fondement aucun.
[5] Mais il y a plus que d’affirmer le locateur.
[6] Depuis la décision du 25 février 2022, les locataires ne lui ont pas payé les arrérages de loyer de 3 000 $ indiqués au dispositif de la décision, non plus qu’ils ne lui ont payé le loyer des mois de mars et avril 2022; ce qui ajoute une somme de 2 400 $ à sa créance.
[7] C'est là dire que les locataires lui doivent présentement la somme de 5 400 $ à titre d’arrérages de loyer, ce qui le met dans une position financière délicate qu’il ne souhaite pas.
[8] Le locateur estime importante la somme des arrérages de loyer qui lui est présentement due et il appréhende que les locataires ne déposent une nouvelle demande en rétractation sitôt la décision rendue sur la présente demande de rétractation afin d’empêcher l’exécution de la décision rendue le 25 février 2022.
[9] Le locateur souligne que les locataires usent de la procédure en rétractation pour gagner du temps et demeurer au logement sans payer de loyer comme ils l'ont souvent fait par le passé selon cinq décisions portant sur le recouvrement de loyer et la résiliation de bail qui les concernent depuis 2014. (Pièce P‑1 en liasse)
[10] Le locateur estime que les locataires usent d'un moyen dilatoire pour prolonger leur séjour au logement à ses frais, sans lui payer de loyer.
[11] Toujours selon le locateur, les locataires usent de façon abusive du présent recours en rétractation pour gagner du temps et empêcher l'exécution de la décision du 25 février 2022.
[12] Pour ces raisons, le locateur demande au Tribunal de rejeter la demande de rétractation des locataires, mais aussi qu’il prononce une interdiction faite aux locataires de produire toute autre demande dans le présent dossier conformément à l'article
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
[13] En corolaire du texte de loi qui précède, il vaut de souligner que dans l'affaire Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Cour du Québec du district judiciaire de Montréal[2], la Cour Supérieure énonce que :
« [20] La limitation procédurale prévue à l'article
[14] En l'espèce, le Tribunal juge que la preuve prépondérante démontre que les locataires utilisent de façon abusive du présent recours en rétractation dans le seul but d'empêcher l'exécution de la décision du 25 février 2022 et qu'il y a lieu de faire droit à la demande du locateur fondé sur l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[15] CONSIDÉRANT la présence du locateur à l'audience portant sur la demande en rétractation des locataires;
[16] CONSIDÉRANT l'absence des locataires à l'audience portant sur leur demande en rétractation;
[17] CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande en rétractation des locataires;
[18] CONSIDÉRANT le bien‑fondé, en fait et en droit, de la demande du locateur pour que soit rendu une ordonnance contre les locataires en vertu de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] REJETTE la demande en rétractation des locataires qui en assument les frais;
[20] MAINTIENT la décision rendue le 25 février 2022;
[21] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate de la présente décision malgré l'appel;
[22] INTERDIT aux locataires d’introduire toute autre demande de rétractation dans le présent dossier, sauf sur permission du président du Tribunal administratif du logement ou toute autre personne que ce dernier pourra désigner.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 11 avril 2022 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15-01.
[2]
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