Immeubles Banvest inc. c. Lalanne | 2025 QCTAL 7393 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 804607 37 20240628 G | No demande : | 4381101 |
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Date : | 28 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Danielle Deland |
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Les immeubles Banvest Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Marie Faizah Lalanne | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 897 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- La demande a été signifiée sous pli cacheté le 12 juillet 2024 au logement concerné.
- Les parties sont liées par un bail cédé le 16 septembre 2021 et couvrant à l’origine du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 826 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 957 $.
- La preuve démontre que la locataire doit 3 585 $, soit le loyer des mois d'octobre (solde de 714 $), novembre, décembre 2024 et janvier 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
- La locataire admet devoir cette somme.
- La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Si le loyer dû, et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut, de plus, que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. En effet, l’historique des transactions déposé au dossier du Tribunal démontre que la locataire retarde fréquemment le paiement du loyer.
- De plus, la mandatrice de la locatrice a témoigné qu’une première demande de résiliation de bail avait été introduite en août 2023. La locatrice, consciente des difficultés de la locataire, avait conclu une entente avec elle et suspendu le dossier. Puis, la cause avait été remise au rôle parce que l’entente n’avait pas été respectée. La locataire avait fini par payer les arrérages dus et la locatrice s’était désisté de sa demande (dossier 732538), mais les retards ont recommencé.
- Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
- Cependant, avec l'accord de la locatrice, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 585 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 714 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
- En cas de paiement avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2025 et demeurera en vigueur jusqu’au terme du bail et d’une prochaine éventuelle reconduction;
- ORDONNE également à la locataire de payer son loyer de février 2025 au plus tard le 20 février 2025 et le loyer de mars 2025, au plus tard le 15 mars 2025.
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| Danielle Deland |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice la locataire Me Daniel Atudorei, avocat de la locataire |
Date de l’audience : | 24 janvier 2025 |
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