Thai c. Guy |
2011 QCRDL 16918 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 110314 070 G |
|
|
|
|
Date : |
29 avril 2011 |
|
Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
|
|
||
Tuyet Mai Thai |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Nicolas Guy |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Par
un recours introduit le 14 mars 2011, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 040 $)
ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La demande a été signifiée le 15 mars 2011 par huissier, en laissant copie sur place, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail datant de 2009 reconduit pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 560 $, soit le loyer des mois de février, mars et avril 2011.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Toutefois,
telle résiliation du bail peut être évitée en payant avant jugement le loyer
dû, les intérêts et les frais, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 560 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
Chantale Bouchard |
|
|
||
Présence(s) : |
le locateur |
|
Date de l’audience : |
20 avril 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.