Skierka c. Uhuwmangho-Usoh | 2024 QCTAL 37384 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 823114 31 20240925 G | No demande : | 4477520 | |||
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Date : | 26 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Amélie Dion | |||||
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Peter Skierka |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Rosemary Uhuwmangho-Usoh |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 7 juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois. Un nouveau bail est conclu pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer de 619 $ par mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 6 665 $, soit le loyer des mois de janvier 2024 à juin 2024 et de juillet 2024 à novembre 2024 inclusivement, plus 25,25 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[4] La locataire est absente lors de l'audience.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locataire la somme de 6 665 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Amélie Dion | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 8 novembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.