Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Skierka c. Uhuwmangho-Usoh

2024 QCTAL 37384

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

823114 31 20240925 G

No demande :

4477520

 

 

Date :

26 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Peter Skierka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rosemary Uhuwmangho-Usoh

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 7 juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois. Un nouveau bail est conclu pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer de 619 $ par mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 6 665 $, soit le loyer des mois de janvier 2024 à juin 2024 et de juillet 2024 à novembre 2024 inclusivement, plus 25,25 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.

[4]         La locataire est absente lors de l'audience.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé   justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locataire la somme de 6 665 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 5 427 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

8 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.