Jismani c. Demers |
2019 QCRDL 2219 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
414424 37 20180822 G |
No demande : |
2568955 |
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Date : |
22 janvier 2019 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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Med Jismani |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Karl Demers |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 380 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 720 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû et les frais judiciaires avant l'audience.
[4] La preuve révèle toutefois que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[5] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[7] La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er mars 2019;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;
[10] DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
8 janvier 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.