Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Jismani c. Demers

2019 QCRDL 2219

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

414424 37 20180822 G

No demande :

2568955

 

 

Date :

22 janvier 2019

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Med Jismani

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karl Demers

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 380 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 720 $.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû et les frais judiciaires avant l'audience.

[4]      La preuve révèle toutefois que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q.

[7]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er mars 2019;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;

[10]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 janvier 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.