Prokopchuk c. Montréal-QC Value-Add Holdings Ltd. | 2024 QCTAL 40600 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 805133 31 20240702 T | No demande : | 4489671 | |||
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Date : | 14 novembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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Bruce Prokopchuk |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Montréal Qc Value Add Holdings Ltd |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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Demande de remise
«I have been attempting to contact your office by phone, but the line has been continuously busy for the past 30 hours. I previously sent an email to the wrong address regarding the hearing, and as a result, the hearing proceeded without my knowledge. Despite requesting an urgent reply, I did not receive a response, which led to the hearing taking place in my absence.
I would like to note that I had broken my glasses at the time, making it difficult for me to see or locate any relevant documents. This was the reason I had to request a "rétractation de Jugement,"
Since then, I have attempted to meet with Carrie/Cogir, but scheduling conflicts and my bout with COVID made it difficult. I sent her the requested proof via email, and we finally met on Thursday, November 9th. During our meeting, we exchanged information, and additional documentation was requested. The amount in question has changed significantly, and due to-the bank closures.yesterday,I have.not.had.the.chance to obtain-all necessary intormation. or properly review the new claim.
Given the discrepancies in the submitted documents and the drastic change in the amount, I need time to consult with a lawyer or obtain legal advice. I am requesting additional time to address this matter.
Furthermore, my dog was injured in an attack yesterday evening, which has added to the challenges I am currently facing.
I am kindly requesting that the hearing be rescheduled to a later date to allow me adequate time to prepare and gather all necessary information.»
«[3] D’entrée de jeu, le Tribunal est saisi d’une demande de remise de l’audience par une missive émanant de la locataire Renelle Pelletier. Celle-ci dépose une note médicale qui édicte que « la comparution de madame Pelletier devrait être retardée d’un mois pour des raisons médicales »
[4] Or, les auditions devant la Régie du logement sont choses sérieuses qui impliquent temps et argent.
[5] Les articles
« 28. La partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire à la Régie le consentement écrit de l’autre partie. »
« 29. À l’audience, le régisseur peut, d’office ou sur demande écrite ou verbale d’une partie, remettre ou ajourner l’audience à une date ultérieure.
Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal. »
[6] Par ailleurs, tel que le stipule un jugement de la Cour supérieure : « Le droit d’être entendu est un droit fondamental, tel que l’ont rappelé les tribunaux judiciaires à maintes reprises. Toutefois, ce droit n’a pas un caractère absolu et la saine administration de la justice constitue également un principe important dans notre droit et dans notre société. Ainsi, les parties doivent faire preuve de diligence dans la conduite de leur dossier. Le droit d’être entendu comporte en effet certaines obligations pour les parties, notamment celle de s’assurer d’être présent ou représenté à la date d’audience fixée pour faire les représentations nécessaires et utiles à leur cause. Pour autant, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu’une partie peut, par sa négligence ou son insouciance, renoncer à ce droit ».[1]
[7] Il est de jurisprudence constante que la décision d'accorder une remise ou un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal, tel que le relate un jugement de la Cour suprême : « Le pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement en est un que le juge du procès peut exercer discrétionnairement. L’appelant n’a pas établi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge du procès a omis de suivre les principes juridiques applicables ».[2]
[8] La remise n'est pas automatiquement accordée, d’autant plus que les locataires n’ont pas obtenu le consentement écrit de l'autre partie.
[9] D’ailleurs, les locateurs présents à l’audience s’opposent à cette demande de remise car ils la considèrent dilatoire.»
« [17] Le droit à la représentation par avocat, devant une cour de justice, est un droit fondamental qui découle de la justice naturelle, en vertu de la common law. [...] Ce droit peut être invoqué, devant un tribunal administratif, puisqu'en vertu de l'article
[18] Le droit à la représentation par avocat, par contre, n'est pas absolu. Il appartient au tribunal d'apprécier, suivant les circonstances et la nature du litige, si une remise est nécessaire à une défense pleine et entière ou s'il s'agit d'un moyen qui n'est qu'abusif. Un tribunal inférieur, étant maître de sa procédure, détient une discrétion à cet égard. Seul le refus arbitraire d'ajournement peut entraîner un déni de justice et justifier l'intervention judiciaire.
[...]
[20] Comme le droit à la représentation par avocat, le droit d'être représenté par l'avocat de son choix ne constitue pas un droit absolu et est également assujetti à des limitations raisonnables. Les facteurs pris en considération comprennent le sérieux des motifs justifiant l'absence de l'avocat, l'époque de la demande d'ajournement, le nombre d'ajournements déjà accordés, l'existence d'un conflit d'intérêts et une conduite fautive ou négligence de la part du procureur. On a également considéré la possibilité qu'il s'agisse d'une manœuvre visant à retarder le déroulement de l'audition, l'impératif de temps, l'intérêt des parties à bénéficier d'une procédure rapide et efficace et l'économie générale de la loi. »
Demande de rétractation
« Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
« [36] Cette disposition ne vise pas à empêcher une partie de contester valablement une décision qu'elle estime contraire aux règles de droit toutefois, elle vise le respect du processus judiciaire.
[37] Dans la décision Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc.[8] , la Cour d'appel invite à la retenue et à la prudence dans ce domaine. D'autres décisions ont aussi rappelé que l'émission d'une telle interdiction ne peut se faire à la légère[9] et encore moins par complaisance, en raison des conséquences sérieuses qui peuvent en découler[10].
...
[45] En effet, l'article
[46] Dans ce contexte, une décision est déjà rendue et par des procédures répétées (rétractation, rectification), une partie résiste à s'y soumettre et tente d'en retarder l'exécution.
[47] Cette modification législative visait, en outre, à endiguer, les demandes de rétractation répétitives qui s'avèrent frivoles et dilatoires. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 13 novembre 2024 | ||
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[2] Poitras c. Parc des Compagnons, s.e.c., 2011 QCCQ 7733