2427-8129 Qc inc. c. Dupuis |
2011 QCRDL 21334 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Saint-Hyacinthe |
||
|
||
No : |
23 110412 002 G |
|
|
|
|
Date : |
26 mai 2011 |
|
Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
|
|
||
2427-8129 Qc Inc. |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Jonathan Dupuis
Geneviève Barr |
|
|
Locataires - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er mai 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 690 $.
[3] Il a été établi que les locataires doivent 2 070 $, soit le loyer des mois de mars, avril et mai 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer est souvent payé en retard.
[6] Ces défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter les locataires à plusieurs reprises.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.
[9] Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date à défaut de payer le loyer en argent comptant le 19 mai 2011 au locateur;
[13] Donne acte à l’entente de résiliation de bail le 30 juin 2011 et rend exécutoire cette entente;
[14] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 070 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.c.Q., à compter du 16 mai 2011, plus les frais judiciaires de 78 $.
|
Anne Morin |
|
|
||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
|
Date de l’audience : |
16 mai 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.