Décision

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4403118 Canada inc. c. Chaplin

2011 QCRDL 425

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101122 045 G

 

 

Date :

06 janvier 2011

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

4403118 Canada Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kevin Chaplin

 

Katelynn Borg

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 15 avril 2010 au 14 avril 2011 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Le locataire Chaplin a déguerpi il y a un mois et la procédure ne lui fut pas signifiée, elle doit donc être rejetée quant à lui.

[5]      La preuve démontre que la locataire Borg doit 1 175 $, soit sa part de loyer des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2010.

[6]      La locataire Borg admet devoir cette somme.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE la locataire Borg à payer au locateur la somme de 1 175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 novembre 2010 sur la somme de 900 $, et sur le solde à compter du 1er décembre 2010, plus les frais judiciaires de 66 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

21 décembre 2010

 


 

AVIS :
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