4403118 Canada inc. c. Chaplin |
2011 QCRDL 425 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 101122 045 G |
|
|
|
|
Date : |
06 janvier 2011 |
|
Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
|
|
||
4403118 Canada Inc |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Kevin Chaplin
Katelynn Borg |
|
|
Locataires - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 15 avril 2010 au 14 avril 2011 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Le locataire Chaplin a déguerpi il y a un mois et la procédure ne lui fut pas signifiée, elle doit donc être rejetée quant à lui.
[5] La preuve démontre que la locataire Borg doit 1 175 $, soit sa part de loyer des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2010.
[6] La locataire Borg admet devoir cette somme.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE la locataire Borg à payer au locateur la somme de
1 175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
André Gagnier |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
|
Date de l’audience : |
21 décembre 2010 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.