Gestion Inobel inc. c. Chiasson

2024 QCTAL 39870

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

817176 31 20240826 G

No demande :

4450072

 

 

Date :

20 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Gestion Inobel Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dany Chiasson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (651 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 1 057 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 120 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 2 303 $, soit un solde impayé sur le mois d'août 2024 (63 $) ainsi que le loyer des mois de septembre (1 120 $) et d'octobre 2024 (1 120 $), par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  8.          Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice               pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

  1.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 303 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 août 2024 sur la somme de 63 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.