9123-8584 Québec inc. c. Maalej | 2023 QCTAL 26298 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 718922 31 20230627 G | No demande : | 3954067 | |||
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Date : | 28 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Manon Talbot | |||||
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9123-8584 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ahmed Yassine Maalej |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 072 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 693 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 458 $, soit, par imputation des paiements, le loyer des mois de mai (379 $), juin, juillet et août 2023.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 458 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 1 072 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.
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Manon Talbot | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Natalina Crescenzi, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 7 août 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.