Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Tanguay c. Lessard

2011 QCRDL 13640

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110303 028 G

 

 

Date :

08 avril 2011

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Daniel Tanguay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Lessard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (705 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 310 $, soit le loyer des mois de mars (605 $) et avril 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 310 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 mars 2011 sur la somme de 605 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

7 avril 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.