Décision

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Norgate Québec inc. c. Estillien

2025 QCTAL 13213

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

851960 31 20250217 G

No demande :

4626930

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Norgate Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sherlie Estillien

 

Wilson Lucien

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 188 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Dûment notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 094 $.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  5.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 1 094 $, soit le loyer d'avril 2025.
  6.          Les locataires n'étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  7.          La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE en partie la demande;

  1.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 094 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2025, plus les frais de 142,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

4 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.