Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Agence du revenu du Québec c. Système intérieur GPBR inc.

2015 QCCA 1402

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-024019-135

(540-80-003438-105)

 

DATE :

3 septembre 2015

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

PAUL VÉZINA, J.C.A.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

 

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

APPELANTE - Défenderesse

c.

 

SYSTÈME INTÉRIEUR GPBR INC.

INTIMÉE - Demanderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2013 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Laval (l’honorable Richard Landry)[1], qui infirme la décision du ministre du Revenu de rejeter l’opposition de l’intimée à une cotisation de l’appelante et ordonne d’en établir une nouvelle.

[2]           Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrivent les juges Duval Hesler et Vézina, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel avec dépens,

[4]           CASSE le jugement dont appel;

[5]           REJETTE, avec dépens, l’appel de l’intimée et CONFIRME la cotisation.

 

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

Me Danny Galarneau

Me Louis Riverin

Larivière, Meunier (Revenu Québec)

Pour l’appelante

 

Me Caroline Desrosiers

Me Kim Bélair

Me David Coutu

CD Legal inc.

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

17 mars 2015


 

 

MOTIFS DU JUGE ÉMOND

 

 

[6]           La personne qui effectue une fourniture taxable dans le cadre d’une activité commerciale, l’ « Inscrit » ou l’ « Inscrite »[2], peut-elle, dans sa déclaration déterminant la taxe nette pour une période donnée, demander un remboursement ou un crédit de taxes sur intrants « CTI » à l’égard d’un bien ou d’un service taxable dont elle a reçu la fourniture, si la personne qui lui facture ce bien ou ce service n’est pas celle qui l’a rendu ni son mandataire ni une personne qui, en vertu d'une convention conclue avec elle, lui a permis d'effectuer la fourniture ou d’en faciliter la réalisation?

[7]           En d’autres termes, une facture de complaisance peut-elle fonder un CTI?

LE CONTEXTE

[8]           En 2003, messieurs Gilles Picotte, Robert Marineau et André Marineau, trois tireurs de joints, forment la société Système intérieur GPBR inc. « GPBR » afin d’exploiter une entreprise de construction de murs intérieurs. Dès lors, ils exercent leur métier au sein de cette entreprise. Son exploitation est simple. Lorsque GPBR obtient des contrats, elle sous-traite la pose de gypse et exécute elle-même le tirage de joints. Parfois, en période de grande occupation ou lorsqu’elle obtient des contrats plus importants, il peut également lui arriver de sous-traiter les travaux de tirage de joints.

[9]           En juin 2007, l’Agence du revenu du Québec « l’Agence » pratique une saisie contre GPBR. Elle la soupçonne d’être impliquée dans un réseau d’entreprises qui utilisent des factures de complaisance ou de fausses factures permettant à des ouvriers ou des entrepreneurs de frauder le fisc. Selon l’Agence, la majorité des factures que GPBR a produites au ministre pour réclamer des CTI, soit environ 60 % des factures qui lui ont été remises sur une période de quatre ans par ses sous-traitants, des ouvriers œuvrant seuls pour la plupart, proviennent de sociétés fournisseuses de fausses factures.

[10]        Environ huit mois après avoir procédé à cette saisie, l’Agence adresse à GPBR un avis de cotisation totalisant 79 000 $[3]. Celui-ci a trait à des CTI réclamés sur la foi de ces fausses factures

[11]        GPBR conteste cette cotisation.

[12]        Dans son avis d’opposition, elle affirme qu’elle ignorait que les factures reçues de ses sous-traitants provenaient de sociétés dont la principale activité, sinon la seule, consistait à fournir des factures de complaisance. Elle ajoute que ces factures, bien qu’émises par des sociétés délinquantes, ne sont pas fausses puisque les services facturés ont été rendus et dûment payés, incluant les taxes. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas d’assumer la responsabilité des sous-traitants qui ont eu recours à ce stratagème illégal, lequel a donné lieu à un détournement frauduleux des taxes perçues. Elle écrit :

10. Le sous-ministre du revenu du Québec a pris la position que certains des fournisseurs, sous-contractants ou consultants pour lesquels l’opposante a réclamé des dépenses ne constituaient pas des fournisseurs réels mais qu’il s’agissait plutôt de factures d’accommodation émises par des tiers au seul bénéfice de l’opposante.

11. Cette position du sous-ministre du revenu du Québec est mal fondée en faits et en droit.

12. À cet égard, l’opposante a été en mesure de démontrer que les services apparaissant sur toutes et chacune des factures contestées par le sous-ministre du revenu du Québec avaient réellement été rendus.

13. De plus, il est facile de faire un lien direct entre les services rendus et les activités et opérations de l’opposante incluant des biens livrables clairement identifiés.

14. L’opposante a également été en mesure d’établir de façon non équivoque que ces tiers fournisseurs avaient réellement rendu les services et que l’opposante était bien fondée en faits et en droit d’avoir versé à ceux-ci les sommes.

[…]

18. Il n’appartient pas à l’opposante d’assumer la responsabilité et les charges fiscales de ses fournisseurs ou sous-contractants qui ne sont pas en règle avec les autorités fiscales.

[Je souligne]

[13]        Après avoir analysé les moyens soulevés par GPBR dans son opposition, l’agent vérificateur de l’Agence produit son mémoire sur opposition. Se fondant sur l’article 201 Ltvq et les articles 201R01 à 201R05 du Règlement sur la taxe de vente du Québec « Règlement », il conclut que GPBR n’a pas fait la preuve que les sociétés fournisseuses des factures avaient rendu les services ou, encore, en avaient permis ou facilité l’exécution. En somme, il estime que ces factures de complaisance ne satisfont pas les exigences réglementaires :

CONCLUSION:

Compte tenu que l’opposant ne nous a pas convaincus que les services décrits sur les factures litigieuses ont été effectués par les fournisseurs visés par le litige, nous recommandons de maintenir l’ensemble de la cotisation.

[14]        Sur la foi de ce mémoire, le ministre du Revenu rejette l’opposition de GPBR.

[15]        En appel de cette décision devant la Cour du Québec, GPBR fait valoir qu’en produisant des factures pour le compte de ses sous-traitants, les sociétés fournisseuses de factures de complaisance ont agi à titre « d’intermédiaires » au sens des articles 201R01 à 205R05 du Règlement. Elle plaide que ces factures ont trait à des travaux réellement rendus et payés. Toutefois, GPBR ne nie pas que ces factures émanent de sociétés impliquées dans le trafic des factures de complaisance et qu’elles ont omis de remettre les taxes perçues à l’Agence.

[16]        Elle ajoute que, à titre de donneur d’ouvrage, elle n’avait pas à vérifier la nature du lien contractuel existant entre ses sous-traitants et les sociétés qui, dans les faits, facturaient leurs services sans remettre les taxes perçues à l’Agence. Selon elle, la Ltvq et le Règlement ne lui imposent pas un devoir de vérification. Même si elle reconnaît que les factures refusées ont été produites par des sociétés impliquées dans un stratagème visant à frauder le fisc, elle affirme que l’Agence ne peut de ce seul fait lui imputer une responsabilité. À cet égard, elle fait valoir sa bonne foi.

[17]        Le juge lui donne raison.

[18]        Dans un premier temps, il estime que les factures contestées satisfont, à quelques exceptions près, aux prescriptions de la Ltvq et du Règlement. Selon lui, la Ltvq et le Règlement autorisent un fournisseur de services à faire facturer ses services par une autre personne. En ces cas, cette personne devient la « mandataire » du fournisseur ou « la personne qui lui permet d’effectuer la fourniture ou d’en faciliter la réalisation » au sens des articles 201R01 à 205R05 du Règlement, et ce, sans avoir à démontrer un quelconque intérêt à ce faire.

[19]        Dans un second temps, il retient que GPBR est en quelque sorte une victime du stratagème auquel a pris part la majorité de ses sous-traitants, qui n’a pas à supporter cette fraude. Par le fait même, il écarte la position de l’Agence selon laquelle GPBR aurait manqué à son devoir général de prudence et de diligence en ne procédant pas à de plus amples vérifications à l’égard des factures présentées par des sociétés avec qui elle n’avait pas directement transigé. Selon lui, ni la Ltvq ni le Règlement n’imposent un quelconque devoir de vérification à un Inscrit.

[20]        En conclusion, il retient de la preuve que les travaux décrits aux factures litigieuses ont trait à des services réellement rendus et payés. Ainsi, il conclut que GPBR a renversé la présomption de validité de la cotisation et que l’Agence n’a pas été en mesure de prouver, par la balance des probabilités, que ces factures n’étaient pas conformes à la Ltvq et au Règlement. En d’autres termes, bien qu’émanant de sociétés faisant le trafic de fausses factures qui n’ont aucun lien avec les travaux exécutés, le juge estime que les factures litigieuses respectent la Ltvq et le Règlement.

[21]        Il résume sa position aux paragraphes [163] et [164] du jugement :

[163]    Pour ces motifs, le soussigné conclut que la preuve présentée par Revenu Québec est loin de faire contrepoids à celle administrée par l'appelante et que Revenu Québec ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver le bien-fondé de la cotisation en litige.

[164]    Compte tenu de ce qui précède, le soussigné conclut que GPBR a établi qu'elle avait droit aux RTI demandés [36] parce qu'elle a satisfait aux exigences documentaires prescrites par la loi, que les services pour lesquels elle les demande ont été réellement rendus et que son droit n'est pas affecté par le fait que certaines entreprises qui l'ont facturée se sont avérées être des fournisseurs de factures de complaisance (« FFC »).

MOYENS D’APPEL

[22]        En appel de ce jugement, l’Agence soulève trois moyens.

[23]        Premièrement, elle fait valoir que le juge a erré en droit en concluant que les articles 201R01 à 201R05 du Règlement[4] permettaient la facturation par personnes interposées. Elle soutient que les personnes qui ont facturé les travaux des sous-traitants de GPBR, en majorité des ouvriers œuvrant seuls, n’étaient pas des « intermédiaires » au sens de ces dispositions[5]. Selon elle, une société qui facture la fourniture ne devient pas, de ce seul fait, une mandataire ou une personne qui permet de rendre le service ou d’en faciliter l’exécution, et elle ne peut présenter une facture.

[24]        Deuxièmement, elle soutient que le juge a erré en concluant que GPBR pouvait lui opposer un moyen fondé sur la bonne foi. D’une part, elle fait valoir que GPBR n’était pas de bonne foi. D’autre part, elle plaide que la bonne foi d’un Inscrit n’est pas un facteur à considérer lorsqu’il est question d’apprécier l’admissibilité des factures produites en vue d’obtenir un CTI. Les exigences prévues aux articles 201R01 à 201R05 du Règlement sont précises, strictes et obligatoires. Elles doivent être vérifiées, sans égard à la bonne foi de l’Inscrit qui n’y satisfait pas rigoureusement.

[25]        Son troisième moyen est intimement lié au précédent. Elle plaide que le juge a erré en concluant qu’elle avait ajouté des exigences de vérification non prévues à la Loi. Si un Inscrit est tenu de mettre en place des mesures de gestion de risque, ce n’est pas en raison d’une disposition de la Ltvq ou du Règlement, mais plutôt en vertu de son devoir général de prudence et de diligence, pour s’assurer que les factures qui leur sont remises par ceux qui effectuent le travail respectent les exigences réglementaires en matière de CTI.

QUESTIONS EN LITIGE

[26]        À mon avis, l’appel soulève deux questions :

1.         GPBR est-elle parvenue à démontrer, par une preuve prima facie, l’inexactitude de la cotisation?

2.         Peut-elle invoquer sa bonne foi pour justifier sa demande de CTI? A-t-elle fait preuve de prudence?

LES DISPOSITIONS APPLICABLES

[27]        Les dispositions légales utiles à la solution du pourvoi sont les articles 201 Ltvq et 201R1 à 201R5 du Règlement.

[28]        Pour sa part, l’article 201 Ltvq énonce qu’un Inscrit peut demander un CTI, c’est-à-dire un remboursement ou un crédit pour les taxes qu’il a été appelé à payer à un fournisseur de biens ou services, s’il obtient une preuve suffisante pour déterminer le montant du CTI réclamé. De plus, il prévoit le cas où le CTI est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu'il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l'égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre :

201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu'avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:

 

 1° il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;

 

 

 2° dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu'il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l'égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.

 

De plus, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un véhicule automobile dont l'inscrit a reçu la fourniture par vente au détail, il doit obtenir un document délivré par la personne tenue de percevoir la taxe payable à l'égard de cette fourniture attestant que cette taxe a été payée par l'inscrit.

201. A registrant may not claim an input tax refund for a reporting period unless, before filing the return in which the refund is claimed,

 

 

 

 (1) the registrant obtained sufficient evidence in such form containing such information as will enable the amount of the refund to be determined, including any such information as may be prescribed; and

 

 

 (2) where the input tax refund is in respect of property or a service supplied to the registrant in circumstances in which the registrant is required to report the tax payable in respect of the supply in a return filed with the Minister under this Title, the registrant has so reported the tax in a return filed under this Title.

 

 

Furthermore, where the input tax refund is in respect of a motor vehicle supplied to the registrant by way of retail sale, the registrant shall obtain a document issued by the person required to collect the tax payable in respect of the supply certifying that the tax has been paid by the registrant.

[29]        Quant aux articles 201R1 à 201R5 du Règlement, ils précisent les renseignements qu’un Inscrit doit fournir dans la déclaration qu’il est tenu de produire au ministre. Ces articles disposent que, dans tous les cas, l’Inscrit est tenu d’indiquer le nom du fournisseur du bien ou du service pour lequel il demande un CTI, celui de son intermédiaire à l'égard de cette fourniture ou celui sous lequel il fait affaire. Par ailleurs, si la fourniture est de plus de 30 $, l’Inscrit doit également donner le numéro d'inscription attribué au fournisseur en question, ou celui de son intermédiaire :

201R1.  Pour l'application des articles 201R3 à 201R5, l'expression:

 

[…]

 

«intermédiaire» d'une personne signifie, à l'égard d'une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d'une convention conclue avec la personne, lui permet d'effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;

 

201R2.  Pour l'application de l'article 201 de la Loi, les articles 201R3 à 201R5 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits.

201R1.  For the purposes of sections 201R3 to 201R5, the expression:

 

[…]

 

“intermediary” of a person means, in respect of a supply, a registrant who, acting as a mandatary for the person or under an agreement with the person, causes or facilitates the making of the supply by the person;

 

 

201R2.  For the purposes of section 201 of the Act, sections 201R3 to 201R5 list the information that is prescribed information.

 

201R3.  Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $, les renseignements prescrits sont les suivants:

 

  1°    le nom du fournisseur ou de l'intermédiaire à l'égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire;

 

  2°    si une facture est délivrée à l'égard de la ou des fournitures, la date de la facture;

 

  3°    si aucune facture n'a été délivrée à l'égard de la ou des fournitures, la date à laquelle il y a une taxe payée ou payable à l'égard de celles-ci;

 

  4°    le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

 

  5°    sous réserve du paragraphe 6, la taxe payée ou payable ou le taux de la taxe à l'égard de chaque fourniture;

 

  6°    si un montant constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable est indiqué sur la pièce justificative, le total de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l'égard de chaque fourniture taxable, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce total comprend la taxe payée ou payable;

 

 

  7°    une description suffisante pour identifier chaque fourniture si la pièce justificative, en l'absence de cette description, ne permet pas de déterminer avec certitude le remboursement de la taxe sur les intrants demandé.

 

201R4.  Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $, les renseignements prescrits sont les suivants:

 

  1°    le nom du fournisseur ou de l'intermédiaire à l'égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaires et le numéro d'inscription attribué au fournisseur ou à l'intermédiaire conformément à l'article 415 de la Loi, selon le cas;

 

 

  2°    les renseignements requis aux paragraphes 2 à 7 de l'article 201R3.

 

201R5.  Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus, les renseignements prescrits sont les suivants:

  1°    les renseignements requis à l'article 201R4;

 

  2°    soit le nom de l'acquéreur ou celui sous lequel il fait affaires, soit le nom de son mandataire autorisé ou de son représentant autorisé;

 

  3°    les modalités de paiement;

 

  4°    une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

 

201R3.  Where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of one or more supplies is less than $30, the prescribed information is the following:

 

 

  (1)    the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business;

 

  (2)    where an invoice is issued in respect of the supply or supplies, the date of the invoice;

 

  (3)    where an invoice is not issued in respect of the supply or supplies, the date on which there is tax paid or payable in respect thereof;

 

 

  (4)    the total amount paid or payable for the supply or supplies;

 

  (5)    subject to paragraph 6, the tax paid or payable or the tax rate in respect of each supply;

 

 

  (6)    where an amount constituted by both the tax paid or payable and the goods and services tax paid or payable is shown on the supporting documentation, the total of the tax paid or payable and the goods and services tax paid or payable in respect of each taxable supply, and a statement to the effect that that total includes the tax paid or payable; and

 

 

 

  (7)    a description of each supply sufficient to identify it, where the supporting documentation without that description does not enable the input tax refund to be determined with certainty.

 

 

201R4.  Where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of one or more supplies is $30 or more and less than $150, the prescribed information is the following:

 

 

  (1)    the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business, and the registration number assigned under section 415 of the Act to the supplier or the intermediary, as the case may be; and

 

  (2)    the information required in paragraphs 2 to 7 of section 201R3.

 

201R5.  Where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of one or more supplies is $150 or more, the prescribed information is the following:

 

  (1)    the information required in section 201R4;

 

  (2)    the recipient's name, the name under which he does business or the name of his authorized mandatary or representative;

 

  (3)    the terms of payment; and

 

  (4)    a description of each supply sufficient to identify it.

[Je souligne]

ANALYSE

Question 1 : L’exactitude de l’avis de cotisation

[30]        Par son avis de cotisation, l’Agence réclame à GPBR les CTI qu’elle a obtenus sur la foi de factures présentées par des sociétés spécialisées dans le trafic de factures de complaisance. Selon elle, de telles factures ne satisfont pas aux exigences prévues aux articles 201R01 à 201R05 du Règlement, les sociétés ayant produit ces factures n’étant pas des « intermédiaires » au sens de ces articles, c’est-à-dire des Inscrits qui agissaient à titre de mandataires des sous-traitants de GPBR ou qui, en vertu d’ententes, leur ont permis d’effectuer le service ou d’en faciliter la réalisation.

[31]        Il appartenait donc à GPBR de renverser la présomption de validité dont jouit cet avis de cotisation en prouvant, au moyen d’une preuve prima facie, son inexactitude.

[32]        À ce chapitre, GPBR ne conteste aucunement la prétention de l’Agence que les factures écartées émanent de sociétés dont la seule activité consiste à fournir des factures de complaisance. Elle ne conteste également pas la position de l’Agence que ces sociétés, en produisant des factures de complaisance, exercent des activités illégales et frauduleuses dans le but d’obtenir des « remboursements » de taxes injustifiés tout en favorisant le travail au noir. Enfin et plus important encore, elle n’a aucunement prouvé qu’il existait un quelconque lien entre elle et ces sociétés fournisseuses de factures de complaisance.

[33]        De fait, GPBR s’est limitée à faire valoir un argument de droit.

[34]        Elle a soutenu que les sous-traitants, fournisseurs de services, concernés par la cotisation, tous des ouvriers non inscrits[6], pouvaient faire facturer leurs services par des sociétés fournisseuses inscrites. Selon elle, la société qui facture les services d’un fournisseur non inscrit devient, de ce seul fait, le mandataire de ce fournisseur non inscrit ou encore une personne qui, en vertu d’une entente, lui permet d’effectuer la fourniture du service ou d’en faciliter la réalisation. En d’autres termes, les articles 201R01 à 201R05 du Règlement permettraient la facturation par personne interposée[7] :

[53]        […] l'avocate de GPBR plaide plutôt que l'article 201R4 1o du Règlement exige de fournir le nom du fournisseur « ou de l'intermédiaire » et que, par conséquent, il peut y avoir deux personnes différentes pour la prestation du service et pour sa facturation. Ce serait le cas ici alors que les « fournisseurs » de services sont les poseurs de gypse et tireurs de joints qui les ont exécutés en sous-traitance pour GPBR (ex: Réginald Hallée, Mario Savard, Sylvain Dagenais, etc.) alors que les «intermédiaires» sont les compagnies qui ont facturé ces services à GPBR.

[54]        L'avocate de GPBR base son argument sur la règle que le législateur ne parle jamais pour ne rien dire et que s'il a prévu qu'on devait fournir le nom du fournisseur «ou de l'intermédiaire», ce dernier est nécessairement une personne différente du «fournisseur» et, en l'occurrence dans le présent cas, la personne qui a facturé les services rendus. Cela réduirait à néant l'équation proposée par Revenu Québec à l'effet que celui qui facture des services doit obligatoirement et exclusivement être celui qui exécute ces services.

[55]        Selon l'appelante, toutes les compagnies qui l'ont facturée sont des inscrits qui ont agi à titre d'«intermédiaires» pour les personnes qui ont réellement exécuté les travaux sur les chantiers. Par conséquent, les factures émises au nom de ces compagnies satisfont à l'exigence réglementaire prescrivant la divulgation d'un nom à l'article 201R4 1o.

[56]        Dans la présente affaire, les poseurs de gypse ou tireurs de joints engagés en sous-traitance par GPBR et qui ne sont pas eux-mêmes des «inscrits» ont fait facturer leurs services par ces compagnies qui sont des inscrits au sens de la Loi et qui étaient leurs «mandataires» ou leurs cocontractants en vertu d'une convention intervenue entre eux (art. 201R1). Cela leur aurait permis d'«effectuer la fourniture» ou, à tout le moins, en «faciliter la réalisation» en leur permettant notamment de facturer leurs travaux.

[57]        Les deux avocates conviennent en plaidoirie que, selon leurs recherches poussées, la jurisprudence en droit fiscal n'aurait pas discuté du sens à donner au mot «intermédiaire» et encore moins accordé ou refusé des RTI alors qu'on aurait été en présence d'un tel intermédiaire dans le cadre d'une prestation de services rendus.

[Soulignements dans l’original]

[35]        Dans son jugement, le juge retient cette interprétation. Il conclut que les articles 201R01 à 201R05 du Règlement permettent à un ouvrier non inscrit de facturer ses travaux par le biais d’un Inscrit, et, dès lors que les services fournis sont facturés par un Inscrit, les exigences réglementaires seraient satisfaites. Pour illustrer son raisonnement, il donne l’exemple de l’entrepreneur général qui, dans le cadre de son contrat, facture son client pour les travaux exécutés par ses sous-traitants qui lui ont facturé les leurs. Voici comment il s’exprime :

[63]      À mon avis, la position de GPBR doit prévaloir.

[64]      En effet, lorsqu'il s'agit de divulguer un nom sur une facture pour la fourniture d'un service rendu en vertu de l'article 201R4, ce nom peut être soit celui du «fournisseur» lui-même, soit celui d'un «intermédiaire», soit celui «sous lequel le fournisseur fait affaires».

[65]      C'est ce qui est écrit en toutes lettres à l'article 201R4 du Règlement.

[66]      La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Placer Dome Canada Ltd, affirme que lorsqu'un texte de la loi fiscale est clair et précis, le tribunal doit l'appliquer (Monsieur le juge Lebel): […]

[67]      Ici, il est clair que la loi n'exige pas que la pièce justificative soit exclusivement libellée au nom du fournisseur de services, comme le prétend Revenu Québec.

[68]      Au contraire, le législateur fait preuve de souplesse dans ses exigences documentaires pour l'obtention d'un CTI ou d'un RTI en mentionnant que la facture contenant la description des services et leur prix peut être aussi bien libellée au nom d'un intermédiaire ainsi qu'au nom sous lequel le fournisseur fait affaires.

[71]      Lorsqu'un entrepreneur général facture son client pour la construction d'une maison, il facture pour et au nom de tous les sous-traitants qui ont œuvré dans la construction de cette maison. Il n'est donc pas celui qui a exécuté les travaux en sous-traitance mais il devient l'intermédiaire des sous-traitants auprès du client en facturant leurs services en son nom, en percevant le paiement et en remettant leur dû à chacun des sous-traitants.

[72]      Il est donc faux de prétendre que le fournisseur d'un service doit le facturer uniquement à son nom propre pour que l'acquéreur de la fourniture ait droit à ses RTI. D'ailleurs, dans le présent dossier, les travailleurs n'étaient pas des inscrits.

[73]      Les entreprises qui facturent les travailleurs ayant œuvré en sous-traitance pour GPBR sont des inscrits qui leur permettent d'effectuer les fournitures et de les facturer au donneur d'ouvrage, en l'occurrence à GPBR.

[74]      On peut également conclure que ces mêmes travailleurs, fournisseurs de services, « font affaires » sous le nom des entreprises qui facturent leurs services au sens de 201R4 du Règlement.

[Je souligne]

[36]        Soit dit avec égards, j’estime qu’en interprétant ainsi les articles 201R01 à 201R05 du Règlement, le juge commet une erreur de droit. Son interprétation ne respecte ni la lettre du règlement ni l’intention du législateur. J’ajoute qu’en assimilant la situation de GPBR à celle d’un entrepreneur général qui facture à son client les services fournis et facturés par ses sous-traitants, l’une des situations visées par les articles 201R1 à 201R5 du Règlement, le juge commet également une autre erreur de droit. En l’espèce, les deux situations sont fort différentes.

[37]        Je m’explique davantage.

[38]        En vertu des articles 201R1 à 201R5 du Règlement, seules les factures présentées par un fournisseur, son mandataire, c’est-à-dire une personne qui a le pouvoir de le représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers[8], ou encore, celles présentées par une personne qui, en vertu d’une entente, a permis au fournisseur de rendre le service ou en a facilité la réalisation, peuvent donner lieu à un CTI. Dans tous les cas, la facture doit émaner d’un Inscrit qui détient un intérêt à effectuer la facturation, ce qui exclut d’emblée la facturation de complaisance ou pis encore, la fausse facturation.

[39]        En adoptant les articles 201R1 à 201R5 du Règlement, l’intention du législateur n’était certes pas de permettre à un ouvrier non inscrit qui fournit des services, de se les faire payer en ayant recours à la facturation de complaisance d’un Inscrit qui n’a aucun intérêt à les facturer. Cela me paraît d’autant plus vrai dans les cas où, comme celui en l’espèce, les fournisseurs non inscrits, mais qui auraient dû l’être[9], facturent leurs services par le biais de sociétés bidon qui obtiennent frauduleusement des CTI et ne se soucient nullement d’encourager ainsi le travail au noir.

[40]        Au contraire, ces dispositions réglementaires visent précisément à prévenir le recours à la facturation de complaisance, qu’elle soit ou non frauduleuse. Les tribunaux l’ont d’ailleurs maintes fois rappelé[10]. Les exigences réglementaires comme celles prévues aux articles 201R01 à 201R05 du Règlement visent à protéger le Trésor public contre toutes les violations, qu’elles puissent être qualifiées ou non de frauduleuses[11]. Ces exigences sont strictes et obligatoires. Elles doivent être rigoureusement satisfaites par tout inscrit qui demande un CTI, à défaut de quoi le CTI ne peut lui être accordé.

[41]        En l’espèce, GPBR n’est pas parvenue à établir, par une preuve prima facie, l’inexactitude de la cotisation de l’Agence[12]. La preuve qu’elle a administrée ne démontre aucunement que chacune des factures écartées par l’Agence et sur lesquelles elle fonde ses demandes de CTI émanent : (i) soit directement de ses sous-traitants; (ii) soit de sociétés qui agissaient à titre de mandataires pour le compte de ses sous-traitants; ou (iii) soit de sociétés qui, en vertu d’ententes, ont permis à ses sous-traitants d’effectuer leurs services ou en ont facilité la réalisation.

[42]        Vu ce contexte, une seule conclusion s’imposait au juge : les factures invoquées par GPBR au soutien des CTI refusés ne satisfont pas aux exigences énoncées aux articles 201R01 à 201R05 du Règlement.

[43]        J’ajoute qu’en plaidant qu’elle a été victime de la malhonnêteté des sous-entrepreneurs qui ont fait appel à des sociétés délinquantes pour facturer leurs services, GPBR s’est trouvée et se trouve toujours à reconnaître implicitement la position défendue par l’Agence, soit que ces factures n’émanent pas de véritables intermédiaires au sens des articles 201R01 à 201R05 du Règlement. Or, comme je l’explique ci-après, la bonne foi d’un Inscrit ne constitue pas un critère d’appréciation d’une demande de CTI.

Question 2 : La bonne foi et le devoir de vérification

[44]        Bien que la réponse donnée à la question précédente dispose du pourvoi, j’estime utile de formuler quelques commentaires en lien avec la seconde question, en ce qui a trait au devoir de vérification d’un Inscrit.

[45]        Dans ses motifs, le juge écarte l’argument de l’Agence voulant que GPBR ait fait preuve de négligence en ne procédant pas à certaines vérifications pour se protéger contre les entrepreneurs ayant recours au stratagème des fausses factures. Il explique que la Ltvq n’impose aucun devoir de vérification à un Inscrit qui réclame un crédit de taxes sur intrants. De fait, il retourne l’argument contre l’Agence, en lui reprochant d’avoir omis de mettre en place un registre identifiant les sociétés délinquantes, pour éviter que des Inscrits soient victimes de ce stratagème :

[77]      Tout au long de l'audition, les témoins produits par Revenu Québec, des vérificateurs ou des spécialistes en factures de complaisance, ont dressé une liste assez longue des exigences qu'une compagnie comme GPBR devrait remplir avant d'accorder un contrat en sous-traitance à des entreprises pour être admissible à des RTI ou des CTI: […]

[78]      Remplir de telles exigences supplémentaires équivaudrait, selon Revenu Québec, à agir de manière responsable, prudente et diligente afin de se protéger contre les fraudeurs.

[79]      Ces vérifications seraient justifiées par le devoir de prudence et de diligence dont doit faire preuve toute entreprise dans le cours normal de ses affaires et la nécessité de détecter les entreprises illégales tels les fournisseurs de factures de complaisance (« FFC »). Le manquement à plusieurs de ces devoirs disqualifierait l'entreprise qui demande des CTI ou des RTI.

[80]      L'avocate de GPBR s'oppose à cette façon de voir les choses. Un contribuable, pour avoir droit à des CTI ou des RTI, ne devrait être tenu qu'aux exigences prescrites dans la loi et à rien d'autre. Si d'autres exigences que celles-ci devraient être remplies, il faudrait les ajouter dans les législations applicables.

[81]      Encore là, je suis d'avis que la prétention de GPBR à ce sujet est essentiellement bien fondée.

[82]      Il est une règle bien établie en droit fiscal qu'on ne peut exiger des contribuables plus que ce que la loi leur impose comme obligations.

[…]

[157]    Par ailleurs, au paragraphe 40 de l'affaire Pro-Poseurs, Monsieur le juge Bédard, en plus de noter de nombreuses contradictions dans le témoignage de l'appelant, reproche à celui-ci de ne pas avoir vérifié où les chèques avaient été encaissés et de ne pas avoir vérifié auprès de la CCQ et de la CSST les heures travaillées par les employés des fournisseurs douteux, comme Revenu Québec le reproche également ici à GPBR.

[158]    Tel que mentionné précédemment, de telles vérifications ne font pas partie des exigences légales prescrites pour l'obtention d'un CTI ou d'un RTI. Elles peuvent servir à apprécier une défense de « diligence raisonnable » lorsqu'elle s'applique (ex: en matière de pénalités) mais non pas pour décider du droit au RTI ou CTI.

[Soulignements dans l’original]

[46]        Cette conclusion me paraît erronée, voire même dangereuse en ce qu’elle fournit une indication qui, si elle est suivie, peut s’avérer lourde de conséquences. S’il est vrai que la Ltvq et le Règlement n’imposent pas expressément un devoir de vérification à l’Inscrit, elle le fait indirectement en imposant des exigences strictes pour l’admissibilité d’un CTI. L’Agence a donc raison d’affirmer que l’inscrit a un devoir de vérification. Celui-ci découle implicitement des exigences que posent la Ltvq et le Règlement eu égard à l’admissibilité d’une demande de CTI.

[47]        Je l’ai signalé, les exigences requises en vertu de l’article 201 Ltvq et des articles 201R01 à 201R05 du Règlement visent à protéger l’Agence contre les demandes de remboursement de taxes irrecevables, qu’elles soient ou non frauduleuses. Ces exigences légales sont strictes et doivent être rigoureusement appliquées. La bonne foi d’un inscrit qui se dit victime de manœuvres frauduleuses ne peut autoriser l’Agence à accepter une demande de CTI qui ne respecte pas les prescriptions légales. À cet égard, l’Agence ne jouit d’aucune latitude ou discrétion.

[48]        Pour s’assurer que ses demandes de CTI soient recevables, un Inscrit a tout intérêt à vérifier si les factures qui lui sont remises par ses fournisseurs émanent bel et bien de ceux qui lui fournissent le service, de leur mandataire ou des personnes qui leur ont permis de l’effectuer ou en ont favorisé l’exécution. S’il ne le fait pas, les conséquences pourront s’avérer lourdes de conséquences. Il pourra devoir assumer des pertes importantes si, comme dans le cas de GPBR, les CTI qu’elle réclame sont fondés sur des factures de complaisance ou des fausses factures.

[49]        Le devoir de vérification et de diligence d’un Inscrit est capital, et ce, pour sa propre protection.

[50]        La présente affaire en est une parfaite illustration.

[51]        Entre octobre 2003 et juin 2007, plus de 60 % des factures remises à GPBR émanent de sociétés impliquées dans le trafic des fausses factures. Comment expliquer pareille situation si ce n’est que par un manque de diligence? Si GPBR était de bonne foi comme le retient le juge, elle n’a certes pas satisfait à son devoir de vérification. Quelques mesures de contrôle auraient pu lui permettre de déceler le stratagème auquel ont eu recours ses sous-traitants, d’autant plus qu’il s’agit d’un mal généralisé dans le domaine de la construction de murs intérieurs, et bien connu dans le milieu.

[52]        Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel de l’Agence, avec dépens, d’infirmer le jugement de la Cour du Québec siégeant en appel de la décision du ministre du Revenu rendue sur l’opposition et de rejeter la requête en appel de cette cotisation, avec dépens.

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 



[1]     Système intérieur GPBR inc. c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCQ 12689.

[2]     Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, c. T-0.1, articles 1 et 407.

[3]     Cette cotisation inclut une réclamation de remboursement de crédit de taxes sur intrants de 43 000 $, des intérêts de 15 000 $ sur cette somme ainsi qu’une pénalité de 21 000 $. Le total est arrondi à 70 000 $ pour alléger l’exposé.

 

[4]     RLRQ, c. T-0.1, r 2.

[5]     Ibid.

[6]     Système intérieur GPBR inc. c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCQ 12689 [Jugement frappé d’appel], paragr. 72.

[7]     Jugement frappé d’appel, paragr. 53-57.

[8]     Article 2130 C.c.Q.

[9]     L’article 407 Ltvq dispose que « Toute personne qui effectue une fourniture taxable au Québec dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle exerce au Québec est tenue d’être inscrite », à moins qu’elle ne se qualifie à titre de petit fournisseur, ou que la seule activité qu’elle exerce consiste à effectuer la fourniture d’un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d’une entreprise, ou enfin qu’elle ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise.

[10]     Pro-Poseurs inc. (Les) c. R., 2011 CCI 113, conf. par 2012 CAF 200; Amiante SPEC inc. c. R., 2008 CCI 89, conf. par 2009 CAF 139; Systematix Technology Consultants inc. c. Canada, 2007 CAF 226; 2411-3250 Québec inc. c. R., 2013 CCI 272; Comtronic Computer inc. c. R., 2010 CCI 55; Modes Crystal inc. c. R., 2013 CCI 33; Présentoir Filotech c. R., 2010-1583 (GST)I; 2774577 Canada inc. c. Québec (Agence du revenu), 2013 QCCQ 1803; Aliments Spécialisés Impresa International inc. (Les) c. SMRQ, 2011 QCCQ 7635; 9088-2945 Québec inc. c. R., 2011-1950(GST)I, 2013 CCI 58.

[11]    Key Property Management Corp. c. R., [2004] G.S.D.T. 32 (CCI); Systematix Technology Consultants inc. c. Canada, 2007 CAF 226.

[12]    Article 1014 de la Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3. Voir également Hickman Motors Ltd. c. Canada [1997] 2 R.C.S. 336; 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), J.E. 2007-223 (C.A.), 2007 QCCA 47; St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu), J.E. 2007-1097 (C.A.), 2007 QCCA 1441.

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