Venegas c. Sotelo | 2024 QCTAL 10140 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 751138 16 20231208 G | No demande : | 4139932 | |||
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Date : | 27 mars 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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Alejandro Venegas |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
José Antonio Palomino Sotelo
Maria de Lourdes Gonzalez |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur réclame dans sa demande déposée le 8 décembre 2023 et de son amendement lors de l’audience tenue le 22 mars 2024, la perte de revenus locatifs, soit la somme de 6 000 $ représentant les mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024, en plus de réclamer la somme de 300 $ pour désencombrer le logement de fauteuils laissés sur place par les locataires lors de leur départ du logement, le 30 novembre 2023.
[2] Les parties étaient liées par un bail du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024, avec un loyer mensuel de 1 500 $.
QUESTION EN LITIGE
[3] Les locataires peuvent-ils obtenir la résiliation de leur bail par une absence de livraison du logement conforme à l’article 1854 ?
Les faits
[4] La preuve non contestée, voire admise par le locateur, révèle le constat dès le 15 juillet 2023 soit quelques jours après son acquisition, la présence d’une infestation de blattes au logement concerné.
[5] Le locateur procède alors le 20 juillet 2023 à un traitement parasitaire avec la compagnie ABC Gestion parasitaire.
[6] Les locataires allèguent avoir emménagé dans leur logement vers le 1er octobre 2023. Trois jours plus tard, les locataires avisent le locateur de la présence de blattes dans leur logement.
[7] Ce dernier intervient avec l’application d’un produit lequel lui aurait été recommandé par sa compagnie d’extermination. Or, malgré cette intervention du locateur, le problème de la présence de blattes au logement perdure et les locataires avisent alors le locateur à trois autres reprises.
[8] Désespérés par l’inaction du locateur à éradiquer ce problème, les locataires abandonnent leur logement le 30 novembre 2023 en laissant des fauteuils, lesquels sont infestés de blattes. Le locateur réclame donc la perte de revenus locatifs pour les quatre mois, soit les mois de décembre 2023 à mars 2024 inclusivement.
[9] Le locateur explique ne pas avoir appelé son exterminateur, car un traitement avait déjà été fait en juillet 2023 et le problème avait été résolu, plaide-t-il.
ANALYSE
[10] L'obligation de délivrance consiste en la remise du logement à la disposition des locataires afin qu'ils puissent en tirer la jouissance paisible à laquelle ils ont droit, dès les premiers jours.
[11] Le logement doit être délivré en bon état de réparation, d'habitabilité, de propreté et il doit être propre à l'habitation.
[12] La délivrance doit se réaliser à la date convenue.
[13] Les locataires ont droit à un logement décent lors de la délivrance.
[14] La jurisprudence et la doctrine ont établi que les obligations du locateur lors de la délivrance du logement sont des obligations de résultat.
[15] La notion de délivrance implique que les travaux de réparation doivent normalement être terminés et le logement dot être bien nettoyé, soit en bon état d’habitabilité au moment où celui-ci est mis à la disposition de la locataire.
[17] La preuve non contestée révèle donc la présence de blattes dans le logement des locataires, dès la livraison de celui-ci.
[18] Les locataires ont avisé à quatre reprises le locateur de la présence de ces petites bestioles dont la première fois, trois jours après leur occupation du logement concerné.
[19] Vu l’inaction chronique du locateur à poursuivre les traitements de son exterminateur engagé dès juillet 2023 à l’exception des produits remis aux locataires en octobre 2023, le Tribunal déclare que les locataires ont à bon droit quitté leur logement, lequel n’avait pas été livré en bon état de réparation, d'habitabilité et de propreté pour être propre à l'habitation.
[20] La demande en indemnité de relocation sera donc rejetée, car le bail fut résilié aux torts du locateur en date du 30 novembre 2023. En outre, cette demande aurait été rejetée également même en cas de résiliation aux torts des locataires, le locateur n’ayant point tenté de diminuer ses dommages, obligation légale à laquelle il était tenu, alors que sa seule preuve pour louer rapidement le logement après le départ des locataires se résume à une publication sur sa page Facebook le 31 janvier 2024, ce qui est nettement insuffisant.
[21] Quant à la demande du locateur des frais pour désencombrement, celle-ci sera rejetée également, car la présence de blattes dans les fauteuils laissés sur place sont directement causés par cette absence de livraison du logement en bon état d’habitabilité et au surplus, le locateur n’a pas prouvé avoir payé une facture produite à cet effet lors de l’audience d’une compagnie de maintenance ayant pignon sur la rue Trahan à Ste-Thérèse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] REJETTE la demande du locateur.
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | le locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 22 mars 2024 | ||
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