Décision

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Skierka c. Alexandre

2025 QCTAL 8385

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

844463 31 20250116 G

No demande :

4589600

 

 

Date :

05 mars 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Peter Skierka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Frantzcy Alexandre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 485 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 19 octobre 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 495 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 5 980 $, soit le loyer des mois de novembre 2024 à février 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 980 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 4 485 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

7 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.