Décision

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Brochu c. Zewski

2023 QCTAL 7714

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

Nos dossiers :

624300 15 20220404 G

648153 15 20220819 G

Nos demandes :

3513400

3637376

 

 

Date :

23 février 2023

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Pierre Brochu

 

Locateur - Partie demanderesse

(624300 15 20220404 G)

Partie défenderesse

(648153 15 20220819 G)

c.

Denis Zewski

 

Locataire - Partie défenderesse

(624300 15 20220404 G)

Partie demanderesse

(648153 15 20220819 G)

 

D É C I S I O N

 

 

Dossier : 624300

[1]         Par un recours introduit le 4 avril 2022, le locateur demande les loyers dus au moment du départ du locataire, le loyer perdu, les frais d’énergie, les intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais.

Dossier : 648153

[2]         Par un recours introduit le 19 août 2022, le locataire réclame des dommages-intérêts de 2 300 $. Il soutient avoir été contraint de payer les frais d’électricité du vide sanitaire.

La preuve :

[3]         Les parties sont liées par un bail d’une durée de 12 mois ayant débuté le 1er juillet 2020 au loyer mensuel de 390 $. Ce bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 395 $. Le locataire est responsable des frais d’énergie et a quitté le logement en mars 2022.


[4]         Le 29 janvier 2022, le locataire transmet au locateur un avis de non-reconduction de bail, il informe le locateur qu’il quittera le logement en mars 2022. Il s’engage à assumer le loyer jusqu’à l’expiration du bail.

[5]         Le locateur dépose en preuve des messages textes dans lesquels le locataire mentionne qu’il remet les clés le 22 mars 2022 et qu’il versera les sommes dues lorsqu’il recevra un chèque d’assurance. Le locataire ajoute qu’il remet aussi les clés du vide sanitaire.

[6]         Le locateur réclame un solde du mois du mois de février 2022 de 40 $, le loyer du mois de mars le tout totalisant la somme de 435 $. Il demande aussi le loyer d’avril perdu de 395 $ ainsi que les frais d’électricité de 199 $.

[7]         Le locataire explique qu’il ne doit pas les sommes réclamées. Il soutient qu’il a dû, pendant toute la durée du bail, assumer les frais d’électricité du vide sanitaire représentant une somme mensuelle de 115 $. Il dit qu’il n’a jamais été informé de cette situation et que le bail ne prévoit pas l’obligation d’assumer ces frais.

[8]         Il ajoute qu’au moment de son départ, le locateur a refusé qu’il reloue le logement puisque l’immeuble était en vente.

Analyse :

[9]         Pour commencer, celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve. Les faits allégués dans la demande doivent être prouvés par des faits dont le témoin a eu personnellement connaissance. La preuve testimoniale est quant à elle laissée à l’appréciation du Tribunal qui apprécie la crédibilité des témoignages.[1]

[10]     Si une partie ne s’acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal ou que la preuve est contradictoire, c’est cette partie qui verra ses prétentions rejetées.

[11]     Le Tribunal retient de la preuve que le locataire a quitté le logement avant l’expiration du bail. Tel qu’il le mentionne dans un message texte, il a remis les clés à la fin mars 2022. Il doit donc payer les loyers impayés totalisant 435 $.

[12]     En ce qui concerne la réclamation pour le loyer perdu (avril 2022), cette demande du locateur est rejetée. L’article 1479 du Code civil du Québec prévoit que la personne qui est tenue de réparer le préjudice ne répond pas de l’aggravation que la victime pouvait éviter. Cette règle oblige le créancier à prendre les moyens de réduire dans la mesure du possible et de manière raisonnable les conséquences du préjudice dont il est victime. Dans le présent cas, lorsque le locateur a été informé en janvier 2022 que le locataire allait quitter le logement au mois de mars suivant, il lui a dit de ne pas relouer le logement puisqu’il était dans son intention de vendre l’immeuble. Le locateur ne peut aujourd’hui faire volteface et réclamer le loyer perdu. Il en va de même pour les frais d’électricité revendiqués.

[13]     En ce qui concerne la demande du locataire, cette demande est rejetée. La preuve du locataire est insuffisante pour conclure que les frais d’électricité qu’il réclame lui sont dus. Pour commencer, le Tribunal ne peut savoir à la lecture seule des comptes soumis à son appréciation quelle portion des montants est relative au vide sanitaire. De plus, le locataire ne s’est jamais plaint de la situation pendant l’occupation des lieux loués. Aussi, il avait l’usage du vide sanitaire, en avait la clé qu’il a remise lors de son départ.

[14]     Considérant que la preuve du locataire est incomplète, sa demande est donc rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     ACCUEILLE en partie la demande du locateur;


[16]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 435 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 4 avril 2022, plus les frais de 103 $;

[17]     REJETTE la demande du locataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

7 décembre 2022

 

 

 


 


[1] Art. 2803, 2804, 2843 et 2845 du Code civil du Québec.

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