Neroshan c. Saeide |
2014 QCRDL 42759 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Laval |
||||||
|
||||||
No dossier : |
178506 36 20141006 G |
No demande : |
1592030 |
|||
|
|
|||||
Date : |
12 décembre 2014 |
|||||
Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administratif |
|||||
|
||||||
Nadarajah Neroshan |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Ted SAeide |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Il demande également le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, plus les frais.
[3] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 80 $.
[5] Quant au motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse la preuve des retards fréquents et également du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[6] Il mentionne que le loyer a été payé en retard régulièrement au cours des derniers mois :
-le loyer du mois juillet a été en retard, mais il ne peut dire à quelle date il a été payé;
-le loyer du mois d’août a été payé le 5 août 2014;
-le loyer du mois de septembre a été payé le 18 septembre 2014;
-le loyer du mois d’octobre a été payé le 9 octobre 2014;
-le loyer du mois de novembre a été payé le 5 novembre 2014.
[7] La preuve révèle que le locateur a accepté la demande du locataire à l’effet que le loyer soit payable entre le 1er et le 5e jour du mois.
[8] L’hypothèque qui grève l’immeuble est payable le 15e jour du mois.
[9] Vu l’entente intervenue avec le locateur, le Tribunal ne peut considérer que le loyer des mois d’août et novembre a été payé en retard. Quant au loyer du mois de juillet, le locateur ne sait pas à quelle date il a été payé alors que le locataire affirme qu’il a été payé au cours de la première semaine du mois, tel que convenu avec le locateur.
[10] En ce qui concerne le loyer du mois de septembre 2014, le locateur ne peut présenter aucune preuve matérielle, état de compte écrit ou copie de reçu au soutien de sa déclaration à l’effet que le loyer a été payé le 18e jour du mois. De son côté, le locataire affirme que le loyer a été payé dans la première semaine du mois. Vu la preuve soumise, le Tribunal ne peut conclure au retard du locataire dans le paiement du loyer de septembre.
[11] Par conséquent, selon la preuve et considérant l’entente intervenue avec le locateur, le Tribunal conclut que le locataire n’a été en retard qu’une seule fois dans le paiement de son loyer, soit en octobre 2014, ce que le locataire reconnaît.
[12] Un seul retard du locataire ne rencontre certes pas les critères de l’article 1971 du Code civil du Québec pour conclure à la résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer.
[13] Il y a donc lieu de rejeter la demande de résiliation du locateur pour retards fréquents dans le paiement du loyer.
[14] Le locateur assumera les frais judiciaires de la demande, vu le rejet de celle-ci.
[15] La preuve ne justifie pas le Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande du locateur qui en assume les frais.
|
|
|
|
|
Sylvie Lambert |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur le locataire |
||
Date de l’audience : |
24 novembre 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.