Caseault c. Gordon |
2021 QCTAL 10435 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
556282 31 20210209 G |
No demande : |
3173522 |
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Date : |
15 avril 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Sylvie Lambert |
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Eric Caseault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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David Gordon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire au motif qu’il paie fréquemment son loyer en retard, le recouvrement du loyer (695 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 695 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au même loyer.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 79 $.
[4] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[5] Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2021, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 79 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 avril 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.