Décision

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Décision

9072-6720 Québec inc. (Îlot Jacques Adhémar) c. Durand

2013 QCRDL 29167

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier:

16-130626-002 16 20130626 G

No demande:

10573

 

 

Date :

03 septembre 2013

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

9072-6720 QUÉBEC INC.

FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM

DE ÎLOT JACQUES ADHÉMAR

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

PATRICIA DURAND

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (770 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience. La signification de la demande a été faite par huissier.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2013 pour une période de 6 mois au loyer mensuel de 385 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 392 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 554 $, soit le loyer des mois de mai (385 $), juin (385 $), juillet (392 $) et août 2013 (392 $), plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 554 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date du dépôt de la demande à la Régie sur la somme de 770 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et les frais de signification de 8 $;


[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

6 août 2013

 


 

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