Décision

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Décision

Zidouk c. Office municipal d'habitation de Montréal

2019 QCRDL 26316

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

381108 31 20180214 T

No demande :

2778129

 

 

Date :

13 août 2019

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Khira Zidouk

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

Locatrice - Partie défenderesse

et

Ali Dridi

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      Le Tribunal est saisi par la locataire d'une demande de rétractation des jugements rendus le 31 mai 2019 et le 23 avril 2019.

Questions juridiques

[2]      Le recours en rétractation a-t-il été déposé dans les délais légaux?

[3]      La demande de rétractation rencontre-t-elle les conditions légales pour être acceptée?

Analyse et argumentation

[4]      La locataire soutient qu'elle a pris connaissance de la décision le 4 juin 2019, et qu'elle a déposé sa demande en rétractation auprès du tribunal de la Régie du logement, le 6 juin 2019.

[5]      Sa demande respecte le délai légal de 10 jours entre la connaissance et le dépôt.


[6]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement mentionne les motifs sur lesquels doit se fonder le Tribunal pour accorder une demande en rétractation :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[7]      La locataire allègue qu'elle n'a jamais reçu l'avis de convocation pour se présenter à l'audience du 24 mai 2019 et pour l’audience du 9 avril 2019, elle a reçu l’avis d’audience pour cette date mais pour 13h30. Elle s’y est présentée et sur place, elle a appris que la cause avait été entendue à 9h00. Il y aurait eu un changement, mais elle n’a pas reçu cet avis de changement. Si elle était présente pour l’audition de 13h30, le 24 mai, le Tribunal ne croit pas qu’elle tente de se disculper, car elle aurait assurément été présente à 9h00 si elle avait été informée du changement d’heure. Surtout qu’elle est en demande, elle a donc tout intérêt à être présente et non à tenter de retarder le processus judiciaire.

[8]      Selon la preuve soumise au Tribunal, la locataire l'a convaincu qu'elle rencontre l'un des critères mentionnés à l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement pour que le Tribunal puisse procéder à la rétractation de la décision demandée. Le Tribunal donne foi au témoignage de la locataire, à l'effet qu'elle n'a pu se présenter à l'audience à la date convenue pour le motif invoqué.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE les demandes de rétractation des décisions rendues le 31 mai 2019 et le 23 avril 2019, la locataire assumera les frais judiciaires de sa demande;

[10]   DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties pour procéder à l'audition du dossier sur le fond.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la locataire

Me Marie-Pier Durand, avocate de la locatrice

Date de l’audience :  

23 juillet 2019

 

 

 


 

AVIS :
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