Décision

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Viva-Cité Brossard III c. Gouret

2022 QCTAL 14693

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

623490 37 20220330 G

No demande :

3509335

 

 

Date :

18 mai 2022

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Viva-Cité Brossard III Société en commandite

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nathalie Gouret

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Doyle Salewski inc. Syndics de Faillite

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, des dommagesintérêts de 49 $ pour effets retournés, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La signification de la demande a été faite par huissier.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er février 2021 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 2 002 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La preuve démontre que la locataire a quitté le logement concerné en emportant ses effets personnels, le ou vers le 8 janvier 2022, et qu’elle doit un total de 6 006 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l’abandon du logement, plus 49 $ représentant les frais bancaires.

[6]         La locataire admet devoir la somme qui lui est réclamée tout en soulignant avoir fait une cession de ses biens auprès d’un syndic de faillite le 30 mars 2022, dont un avis de suspendre les procédures a été déposé au dossier par le syndic Doyle Salewski inc. en date du 10 mai 2022, soit pendant la période de délibéré. (Pièce L1)

[7]         À l’audience, la locataire est catégorique pour dire qu’elle a quitté le logement parce qu’elle vivait une situation de violence conjugale et qu’en aucun temps elle n’a cédé son bail ou sousloué le logement à quiconque. Si quelqu’un habite le logement depuis l’abandon de celuici, elle n’y est pour rien et ignore qui habite le logement.


[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[9]         CONSIDÉRANT l’abandon du logement justifiant le prononcé de la résiliation du bail par application de l’article 1975 C.c.Q., et ce, nonobstant l’avis de suspendre des procédures du syndic de faillite dont il sera tenu compte pour la créance de la locatrice uniquement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     CONSTATE la résiliation du bail en date du 8 janvier 2022;

[11]     SUSPEND les procédures relativement à la créance de la locatrice à titre d’arrérages de loyer et les frais de justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

9 mai 2022

 

 

 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.