Viva-Cité Brossard III c. Gouret | 2022 QCTAL 14693 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 623490 37 20220330 G | No demande : | 3509335 | |||
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Date : | 18 mai 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Viva-Cité Brossard III Société en commandite |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nathalie Gouret |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Doyle Salewski inc. Syndics de Faillite |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, des dommages‑intérêts de 49 $ pour effets retournés, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2021 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 2 002 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement concerné en emportant ses effets personnels, le ou vers le 8 janvier 2022, et qu’elle doit un total de 6 006 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l’abandon du logement, plus 49 $ représentant les frais bancaires.
[6] La locataire admet devoir la somme qui lui est réclamée tout en soulignant avoir fait une cession de ses biens auprès d’un syndic de faillite le 30 mars 2022, dont un avis de suspendre les procédures a été déposé au dossier par le syndic Doyle Salewski inc. en date du 10 mai 2022, soit pendant la période de délibéré. (Pièce L‑1)
[7] À l’audience, la locataire est catégorique pour dire qu’elle a quitté le logement parce qu’elle vivait une situation de violence conjugale et qu’en aucun temps elle n’a cédé son bail ou sous‑loué le logement à quiconque. Si quelqu’un habite le logement depuis l’abandon de celui‑ci, elle n’y est pour rien et ignore qui habite le logement.
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[9] CONSIDÉRANT l’abandon du logement justifiant le prononcé de la résiliation du bail par application de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONSTATE la résiliation du bail en date du 8 janvier 2022;
[11] SUSPEND les procédures relativement à la créance de la locatrice à titre d’arrérages de loyer et les frais de justice.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 9 mai 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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