Bialas c. Benabdeldjebar |
2015 QCRDL 11488 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossiers : |
198108 31 20150205 G 206739 31 20150323 G |
No demandes : |
1674749 1706817 |
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Date : |
13 avril 2015 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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ZBIGNIEW BIALAS |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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AÏCHA BENABDELDJEBAR |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande pour obtenir l'autorisation de reprendre le logement occupé par la locataire.
[2] Le locateur demande aussi le recouvrement du loyer (990 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[3] Les demandes ont été réunies conformément à l’article 57 L.R.L.
[4] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 990 $.
[5] Le
10 décembre 2014, le locateur a avisé la locataire qu'il entendait
reprendre le logement pour y loger Matthew Bialas. L'avis est conforme aux
dispositions des articles
[6] À la
suite de l’avis, la locataire a avisé le locateur qu'elle refusait de quitter
les lieux. Le locateur a donc introduit la présente demande et ce, dans le
délai prévu à l'article
[7] Présente à l’audience, la locataire déclare ne pas vouloir reconduire son bail. La demande de reprise pourra donc être acceptée.
[8] L'article
[9] Dans les circonstances, la Régie estime qu'une indemnité équivalente à trois mois de loyer est raisonnable. Le locateur devra verser à la locataire une indemnité de 2 970 $.
[10] Cependant, la preuve révèle que les loyers de mars et avril n’ont pas été payés, la locataire accusant le locateur de ne pas avoir encaissé les chèques, alors que celui-ci nie les avoir eus.
[11] Sans trancher cette question, le Tribunal doit conclure qu’un mois de loyer devra être payé pour mars et que la locataire sera dispensée de payer le loyer pour les trois derniers mois du bail.
[12] À titre d'information
aux parties, il convient d'ajouter que l'article
[13] Le locateur assume les frais judiciaires de la demande. Il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] AUTORISE le locateur à reprendre le logement pour y loger Matthew Bialas et ce, à compter du 1er juillet 2015;
[15] ORDONNE à la locataire et à toute personne habitant avec elle de quitter les lieux loués le 30 juin 2015;
[16] DÉCLARE le bail non reconduit à son terme;
[17] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire 2 970 $ à titre d'indemnité de départ;
[18]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 990 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[19] ORDONNE l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
8 avril 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.