Décision

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Décision

Bialas c. Benabdeldjebar

2015 QCRDL 11488

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossiers :

198108 31 20150205 G

206739 31 20150323 G

No demandes :

1674749

1706817

 

 

Date :

13 avril 2015

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

ZBIGNIEW BIALAS

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

AÏCHA BENABDELDJEBAR

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande pour obtenir l'autorisation de reprendre le logement occupé par la locataire.

[2]      Le locateur demande aussi le recouvrement du loyer (990 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[3]      Les demandes ont été réunies conformément à l’article 57 L.R.L.

[4]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 990 $.

[5]      Le 10 décembre 2014, le locateur a avisé la locataire qu'il entendait reprendre le logement pour y loger Matthew Bialas. L'avis est conforme aux dispositions des articles 1960 et 1961 C.c.Q.

[6]      À la suite de l’avis, la locataire a avisé le locateur qu'elle refusait de quitter les lieux. Le locateur a donc introduit la présente demande et ce, dans le délai prévu à l'article 1963 C.c.Q.

[7]      Présente à l’audience, la locataire déclare ne pas vouloir reconduire son bail. La demande de reprise pourra donc être acceptée.

[8]      L'article 1967 du Code civil du Québec prévoit que lorsque le tribunal accorde la reprise du logement, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables y compris, une indemnité équivalente aux frais de déménagement. L'honorable juge Jacques Lachapelle, dans l'affaire Boulay c. Tremblay[1] explique la nature de l'indemnité prévue à cet article et les critères qui doivent être retenus pour la déterminer. Il ne s'agit pas d'une demande en dommages-intérêts fondée sur une faute. La reprise du logement étant une exception au droit au maintien dans les lieux du locataire, le législateur a voulu que le locateur indemnise le locataire pour les inconvénients que lui occasionne l'exercice de ce droit, en gardant à l'esprit que le locateur ne commet aucune faute et se prévaut d'un droit que lui accorde la loi. La durée d'occupation peut être prise en considération dans la fixation de l'indemnité.

[9]      Dans les circonstances, la Régie estime qu'une indemnité équivalente à trois mois de loyer est raisonnable. Le locateur devra verser à la locataire une indemnité de 2 970 $.


[10]   Cependant, la preuve révèle que les loyers de mars et avril n’ont pas été payés, la locataire accusant le locateur de ne pas avoir encaissé les chèques, alors que celui-ci nie les avoir eus.

[11]   Sans trancher cette question, le Tribunal doit conclure qu’un mois de loyer devra être payé pour mars et que la locataire sera dispensée de payer le loyer pour les trois derniers mois du bail.

[12]   À titre d'information aux parties, il convient d'ajouter que l'article 1968 C.c.Q. prévoit un recours en faveur de la locataire en recouvrement de dommages-intérêts et même de dommages punitifs si la reprise de logement est obtenue de mauvaise foi. De plus, l'article 1970 C.c.Q. précise qu'un logement qui fait l'objet d'une reprise ne peut, sans l'autorisation de la Régie, être reloué ou utilisé pour une autre fin que celle pour laquelle le droit a été exercé.

[13]   Le locateur assume les frais judiciaires de la demande. Il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   AUTORISE le locateur à reprendre le logement pour y loger Matthew Bialas et ce, à compter du 1er juillet 2015;

[15]   ORDONNE à la locataire et à toute personne habitant avec elle de quitter les lieux loués le 30 juin 2015;

[16]   DÉCLARE le bail non reconduit à son terme;

[17]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire 2 970 $ à titre d'indemnité de départ;

[18]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 990 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2015, plus les frais judiciaires de 80 $;

[19]   ORDONNE l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :     

8 avril 2015

 

 

 


 



[1] [1994], J.L. 132.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.