9495-6778 Québec inc. c. Miraoui | 2024 QCTAL 29670 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 810047 31 20240723 G | No demande : | 4411171 | |||
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Date : | 20 septembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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9495-6778 Québec Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohammed Miraoui |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 100 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 100 $, soit le loyer du mois de septembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2024, plus les frais de justice de 113,25 $;
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 6 septembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.