Décision

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Décision

Cap Reit GP inc. s.e.c./Cap Reit c. Tshibuy

2019 QCRDL 18963

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

458935 31 20190425 G

No demande :

2754336

 

 

Date :

06 juin 2019

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Bunéma Tshibuy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Bien que dûment signifié, le locataire est absent à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 600 $, soit le loyer du mois de mai 2019.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2019, plus les frais judiciaires de 99 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

31 mai 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.