Décision

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Skierka c. Ngabo Kamonyo

2024 QCTAL 38962

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

813677 31 20240812 G

No demande :

4430130

 

 

Date :

20 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Peter Skierka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Fiston Ngabo Kamonyo

 

Steeve Nshuti Intsinzi

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Bien que dûment notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 780 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 780 $, soit le loyer du mois de septembre 2024, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 780 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2024 sur la somme de 780 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

23 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.