Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Martineau c. Plante

2011 QCRDL 36593

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Gatineau

 

No :          

22 110708 004 G

 

 

Date :

13 octobre 2011

Régisseur :

Pierre C. Gagnon, juge administratif

 

Éric Martineau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphane Plante

 

Stéphanie Thériault

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      LE LOCATEUR RÉCLAME À L'AUDIENCE :

[2]      La résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi que l'expulsion des locataires et des occupants du logement;

[3]      Le paiement des arriérés de loyer totalisant 3 660 $ pour de juin à septembre 2011;

[4]      Les dommages-intérêts suivants :

            Contrat de peinture non réalisé               300 $;

[5]      L'engagement à l'égard du locateur est solidaire;

[6]      La preuve présentée démontre que les locataires sont en défaut de payer un solde de loyer de 3 660  $;

[7]      Les locataires ont quitté les lieux en emportant leurs effets mobiliers; le bail est résilié de plein droit par l'application de l'article 1975 du Code civil du Québec;

[8]      La Régie du logement n’est pas le tribunal compétent relativement au contrat de peinture;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement  à payer au locateur la somme de 3 660 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 septembre 2011, ainsi que les frais judiciaires et de signification de 66 $;


[10]   REJETTE la demande en exécution provisoire.

 

 

 

 

 

Pierre C. Gagnon

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

11 octobre 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.