Diamantopoulos c. Tolias |
2020 QCRDL 6758 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
498379 31 20191227 G |
No demande : |
2921176 |
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Date : |
25 février 2020 |
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Régisseur : |
Charles Rochon-Hébert, juge administratif |
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George Diamantopoulos |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Peter Tolias |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 400 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 4 100 $, soit le loyer des mois d'octobre (700 $), de novembre, de décembre 2019, ainsi que de janvier et février 2020, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards fréquents est suffisante, mais que celle quant au préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 100 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
14 février 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.