Décision

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Décision

Diamantopoulos c. Tolias

2020 QCRDL 6758

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

498379 31 20191227 G

No demande :

2921176

 

 

Date :

25 février 2020

Régisseur :

Charles Rochon-Hébert, juge administratif

 

George Diamantopoulos

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Peter Tolias

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 400 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 4 100 $, soit le loyer des mois d'octobre (700 $), de novembre, de décembre 2019, ainsi que de janvier et février 2020, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards fréquents est suffisante, mais que celle quant au préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2019, sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 101 $;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 février 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.