Décision

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12866668 Canada inc. c. Kifuka

2025 QCTAL 3053

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

830968 22 20241106 G

No demande :

4519531

 

 

Date :

28 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

12866668 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cynthia Kifuka

 

Ivan Muyangayanga

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 730 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 8 septembre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 2 730 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2025 au même loyer.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 2 730 $, soit, par imputation des paiements, le loyer du mois de janvier 2025, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 730 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de justice de 142,50 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

6 janvier 2025

 

 

 


 

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