Décision

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Patton c. Résidence Plaisance des Îles

2023 QCTAL 24857

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gaspé

 

No dossier :

622315 08 20220328 C

No demande :

3502338

 

 

Date :

16 août 2023

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

John Patton

 

Marie-Anna Lapierre Deveau

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Résidence Plaisance des Iles

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N    I N T E R L O C U T O I R E

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande conjointe introduite par deux locataires d’une résidence pour personnes aînées exploitée par la locatrice en application de l’article 57.0.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (ci-après nommée « L.T.A.L. »). Ledit article se lit comme suit :

« 57.0.1. Deux locataires ou plus d’une même résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peuvent s’adresser au Tribunal au moyen d’une demande conjointe lorsque cette demande a pour seul objet :

 d’obtenir une diminution de loyer fondée sur le défaut du locateur de fournir un ou plusieurs mêmes services inclus dans leur bail respectif, notamment un service d’aide domestique, d’assistance personnelle, de loisirs, de repas, de sécurité, de soins ambulatoires ou de soins infirmiers ;

 de faire constater la nullité, pour un motif d’ordre public, de clauses dont l’effet est substantiellement le même et qui sont stipulées dans leur bail respectif.

Tous les locataires qui sont parties à la demande doivent la signer.

Tout locataire qui agit comme mandataire d’un autre locataire doit être désigné dans la demande. »

[2]         Le 3 mai 2023, des avis de convocation à une conférence de gestion étaient envoyés par le Tribunal administratif du logement aux parties.

[3]        
Il ressort de la lecture de la demande des locataires que celle-ci vise à obtenir une diminution de loyer fondée sur le défaut de la locatrice de fournir un ou plusieurs mêmes services inclus dans leur bail respectif.

[4]         Les demandes soulevées sont de la même nature que celles qui furent invoquées dans l’affaire Légaré c. Jardins Le Renoir.

[5]         Une décision[2] fut rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal administratif du logement dans ce dossier.

[6]         Cette décision dispose d’une demande similaire à celle des locataires, mais pour une autre résidence pour personnes âgées.

[7]         La locatrice dans le dossier Renoir a porté en appel la décision du 2 novembre 2022. Un jugement autorisant l’appel de cette décision fut rendu le 7 février 2023 par l’honorable Julie Messier, J.C.Q. Il y a lieu de reprendre le dispositif du jugement qui prévoit les questions autorisées en appel :

« AUTORISE l’appel sur les questions suivantes :

a) Le Tribunal administratif du logement a-t-il erré en déterminant que la partie de l’immunité prévue à l’article 123 LSP ne s’applique pas à “toute personne” pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution des pouvoirs prévus à l’article 123 LSP ?

b) Le Tribunal administratif du logement a-t-il erré en concluant que l’immunité prévue à l’article 123 LSP ne s’applique pas à la partie Appelante parce qu’elle ne serait pas une personne qui a l’autorité de faire respecter les normes établies et édictées en vertu de cet article ?

c) Le Tribunal administratif du logement a-t-il erré en concluant que les Locataires avaient subi une perte de services ou de jouissance des lieux réelle, substantielle, significative et sérieuse donnant ouverture à une diminution de loyer ? »[3]

[8]         Cette décision a également fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure (dossier 540-17-015174-229), laquelle a suspendu l’instance le 23 janvier 2023, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le dossier de la Cour du Québec.

ANALYSE ET DÉCISION

[9]         Le Tribunal fait sienne l’analyse de la juge administrative Francine Jodoin dans l’affaire Succession de Isidori c. Buisson (Habitations Bordeleau)[4] dans un dossier de même nature où la suspension de l’instance était demandée. Il y a lieu de reprendre son analyse :

« [11] En matière de suspension d’instance, l’article 58 de la LTAL prévoit que la suspension du dossier peut être autorisée lorsqu’une demande portée devant la Cour supérieure possède les mêmes fondements juridiques ou soulève les mêmes points de droit et de faits qu’une demande devant la Régie du logement. De plus, l’article 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement prévoit aussi que la suspension du dossier peut être autorisée, mais seulement lorsqu’il y a production d’une entente et que le demandeur requiert la suspension du dossier.

[12] Il n’y a donc pas de disposition spécifique autorisant le Tribunal à suspendre l’instance dans un cas où un litige est pendant devant la Cour du Québec à l’égard de d’autres parties mais pour un recours semblable.  

[13] L’article 86 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement permet au Tribunal de suppléer à l’absence de dispositions applicables pour toute procédure non incompatible avec la Loi ou le règlement de procédure. L’article 9.8 LTAL permet au Tribunal de rendre toutes les ordonnances qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.

[14] Également, l’article 63.1 LTAL énonce :

« 63.1. Les parties doivent s’assurer que toutes demandes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige ; le membre doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend. »

[15] À ce jour, quelques dossiers portant sur une demande conjointe ont fait l’objet d’une suspension jusqu’à jugement final à être rendu dans le dossier soumis à la Cour du Québec.


[16] Bien qu’il ne soit pas démontré que la décision de la Cour du Québec aura pour effet de trancher définitivement le présent litige, il demeure qu’elle semble soulever, du moins, en partie, des questions de faits et de droit similaires à celles que sera appelé à décider le présent Tribunal.

[17] De plus, cette décision pourrait avoir à tracer les balises nécessaires à l’appréciation, application et interprétation de l’article 57.0.1 LTAL qui est de droit nouveau.

[18] Dans la décision Gerbeco inc. c. Axcès Trigone le Nicolas 2023 QCCQ 157, la Cour du Québec accueille la permission d’en appeler en soulignant que l’examen d’une demande de suspension ne se limite pas à l’interprétation de l’article 58 LTAL puisqu’il est des situations où les questions en litige soumis à une autre instance peuvent avoir des conséquences sur la décision à intervenir devant le Tribunal administratif du logement. Le Tribunal partage cette analyse.

[19] Aussi, considérant que le dossier Le Renoir, qui fait présentement l’objet d’un appel, soulève des questions d’intérêt général et comme l’indique la Cour du Québec : susceptible de présenter un intérêt juridique certain pour toutes les causes de même nature devant un tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à la suspension d’instance. Il en va d’une saine administration de la justice et afin de limiter les coûts pour toutes les parties. »

[10]     L’audience de la demande conjointe est donc suspendue dans le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par la Cour du Québec dans le dossier Le Renoir, société en commandite c. Légaré et als (dossier 540-80-008459-221).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     SUSPEND l’audition de la demande conjointe jusqu’à ce qu’une décision finale ait été prononcée par la Cour du Québec dans le dossier Le Renoir, société en commandif c. Légaré et als (dossier 54080-008459-221);

[12]     Le tout sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

les locataires

Date de l’audience : 

13 juin 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2]  Légaré c. Jardins Le Renoir, 2022 QCTAL 31199.

[3]   Le Renoir c. Légaré, 2023 QCCQ 598.

[4]  Succession de Isidori c. Buisson (Habitations Bordeleau), 2023 QCTAL 6547.

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