Patton c. Résidence Plaisance des Îles | 2023 QCTAL 24857 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gaspé | ||||||
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No dossier : | 622315 08 20220328 C | No demande : | 3502338 | |||
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Date : | 16 août 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
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John Patton
Marie-Anna Lapierre Deveau |
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Locataires - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Résidence Plaisance des Iles |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande conjointe introduite par deux locataires d’une résidence pour personnes aînées exploitée par la locatrice en application de l’article
« 57.0.1. Deux locataires ou plus d’une même résidence privée pour aînés visée à l’article
1° d’obtenir une diminution de loyer fondée sur le défaut du locateur de fournir un ou plusieurs mêmes services inclus dans leur bail respectif, notamment un service d’aide domestique, d’assistance personnelle, de loisirs, de repas, de sécurité, de soins ambulatoires ou de soins infirmiers ;
2° de faire constater la nullité, pour un motif d’ordre public, de clauses dont l’effet est substantiellement le même et qui sont stipulées dans leur bail respectif.
Tous les locataires qui sont parties à la demande doivent la signer.
Tout locataire qui agit comme mandataire d’un autre locataire doit être désigné dans la demande. »
[2] Le 3 mai 2023, des avis de convocation à une conférence de gestion étaient envoyés par le Tribunal administratif du logement aux parties.
[4] Les demandes soulevées sont de la même nature que celles qui furent invoquées dans l’affaire Légaré c. Jardins Le Renoir.
[5] Une décision[2] fut rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal administratif du logement dans ce dossier.
[6] Cette décision dispose d’une demande similaire à celle des locataires, mais pour une autre résidence pour personnes âgées.
[7] La locatrice dans le dossier Renoir a porté en appel la décision du 2 novembre 2022. Un jugement autorisant l’appel de cette décision fut rendu le 7 février 2023 par l’honorable Julie Messier, J.C.Q. Il y a lieu de reprendre le dispositif du jugement qui prévoit les questions autorisées en appel :
« AUTORISE l’appel sur les questions suivantes :
a) Le Tribunal administratif du logement a-t-il erré en déterminant que la partie de l’immunité prévue à l’article 123 LSP ne s’applique pas à “toute personne” pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution des pouvoirs prévus à l’article 123 LSP ?
b) Le Tribunal administratif du logement a-t-il erré en concluant que l’immunité prévue à l’article 123 LSP ne s’applique pas à la partie Appelante parce qu’elle ne serait pas une personne qui a l’autorité de faire respecter les normes établies et édictées en vertu de cet article ?
c) Le Tribunal administratif du logement a-t-il erré en concluant que les Locataires avaient subi une perte de services ou de jouissance des lieux réelle, substantielle, significative et sérieuse donnant ouverture à une diminution de loyer ? »[3]
[8] Cette décision a également fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure (dossier 540-17-015174-229), laquelle a suspendu l’instance le 23 janvier 2023, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le dossier de la Cour du Québec.
ANALYSE ET DÉCISION
[9] Le Tribunal fait sienne l’analyse de la juge administrative Francine Jodoin dans l’affaire Succession de Isidori c. Buisson (Habitations Bordeleau)[4] dans un dossier de même nature où la suspension de l’instance était demandée. Il y a lieu de reprendre son analyse :
« [11] En matière de suspension d’instance, l’article 58 de la LTAL prévoit que la suspension du dossier peut être autorisée lorsqu’une demande portée devant la Cour supérieure possède les mêmes fondements juridiques ou soulève les mêmes points de droit et de faits qu’une demande devant la Régie du logement. De plus, l’article 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement prévoit aussi que la suspension du dossier peut être autorisée, mais seulement lorsqu’il y a production d’une entente et que le demandeur requiert la suspension du dossier.
[12] Il n’y a donc pas de disposition spécifique autorisant le Tribunal à suspendre l’instance dans un cas où un litige est pendant devant la Cour du Québec à l’égard de d’autres parties mais pour un recours semblable.
[13] L’article
[14] Également, l’article 63.1 LTAL énonce :
« 63.1. Les parties doivent s’assurer que toutes demandes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige ; le membre doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend. »
[15] À ce jour, quelques dossiers portant sur une demande conjointe ont fait l’objet d’une suspension jusqu’à jugement final à être rendu dans le dossier soumis à la Cour du Québec.
[16] Bien qu’il ne soit pas démontré que la décision de la Cour du Québec aura pour effet de trancher définitivement le présent litige, il demeure qu’elle semble soulever, du moins, en partie, des questions de faits et de droit similaires à celles que sera appelé à décider le présent Tribunal.
[17] De plus, cette décision pourrait avoir à tracer les balises nécessaires à l’appréciation, application et interprétation de l’article 57.0.1 LTAL qui est de droit nouveau.
[18] Dans la décision Gerbeco inc. c. Axcès Trigone le Nicolas
[19] Aussi, considérant que le dossier Le Renoir, qui fait présentement l’objet d’un appel, soulève des questions d’intérêt général et comme l’indique la Cour du Québec : “susceptible de présenter un intérêt juridique certain pour toutes les causes de même nature devant un tribunal administratif”, il y a lieu de faire droit à la suspension d’instance. Il en va d’une saine administration de la justice et afin de limiter les coûts pour toutes les parties. »
[10] L’audience de la demande conjointe est donc suspendue dans le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par la Cour du Québec dans le dossier Le Renoir, société en commandite c. Légaré et als (dossier 540-80-008459-221).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] SUSPEND l’audition de la demande conjointe jusqu’à ce qu’une décision finale ait été prononcée par la Cour du Québec dans le dossier Le Renoir, société en commandif c. Légaré et als (dossier 540‑80-008459-221);
[12] Le tout sans frais.
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Michel Huot | ||
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Présence(s) : | les locataires | ||
Date de l’audience : | 13 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] Légaré c. Jardins Le Renoir,
[3] Le Renoir c. Légaré,
[4] Succession de Isidori c. Buisson (Habitations Bordeleau),
AVIS :
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