Décision

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Décision

Wong c. Lemay

2014 QCRDL 44019

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

180322 31 20141017 G

No demande :

1599826

 

 

Date :

22 décembre 2014

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

BESS WONG

 

SIDNEY TSANG

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

MARK LEMAY

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (5 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 15 août 2014 au 14 août 2015 au loyer mensuel de 2 650 $, payable le 15ième jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 7 950 $, soit le loyer des mois de septembre (2 650 $), octobre (2 650 $) et novembre 2014 (2 650 $), plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble. Qui plus est, dès le début du bail, six chèques ont été retournés par la banque avec mention : provision insuffisante.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 7 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 novembre 2014, plus les frais judiciaires de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

8 décembre 2014

 


 

AVIS :
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