Décision

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Capera c. Mafinamenekuyi

2024 QCTAL 20619

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

774759 31 20240313 G

No demande :

4242398

 

 

Date :

19 juin 2024

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

Sabatino Capera

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Adrien Mafinamenekuyi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 735 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 675 $, soit le loyer de janvier à mai 2024.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne fait aucune représentation.

[7]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 675 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 mars 2024 sur 2 205 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

29 mai 2024

 

 

 


 

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