Rabi c. Elien | 2023 QCTAL 22386 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 721277 28 20230711 G | No demande : | 3966530 | |||
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Date : | 24 juillet 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Yosef Rabi |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marie Marthe Elien |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande l’expulsion de la locataire et des autres occupants du logement. Il demande une somme de 500 $. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 690 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2023 au même loyer.
LES FAITS PERTINENTS
[3] Le locateur demande l’expulsion de la locataire.
[4] La locataire est absente à l’audience.
[5] Pour justifier sa demande, le locateur dépose en preuve son avis de renouvellement de bail daté du 25 février 2023.
[6] Dans le bas de cet avis, la locataire a coché et signé l’option suivante :
« Je ne renouvelle/nous ne renouvelons pas le bail et quitterons le logement le 30 juin 2023. » (sic)
[7] Or, la locataire refuse de quitter le logement depuis le 1er juillet 2023.
[8] Le locateur demande aussi une somme de 500 $ ou plus pour le loyer du mois de juillet 2023.
ANALYSE ET DÉCISION
[9] La présente demande se fonde sur l'article 1889 du Code civil du Québec, lequel stipule ce qui suit :
[10] Le Tribunal constate que la locataire continue d’occuper le logement après le 1er juillet 2023, bien qu’elle ait informé le locateur par écrit qu’elle ne renouvellerait pas son bail et qu’elle quitterait le logement le 30 juin 2023.
[11] Quant à la demande de 500 $ du locateur, le Tribunal ne lui accorde pas cette somme pour le moment. Le locateur devra faire, au besoin, une demande de non-paiement de loyer.
[12] CONSIDÉRANT la preuve soumise;
[13] CONSIDÉRANT que la locataire continue d’occuper le logement sans droit;
[14] CONSIDÉRANT l’article 1889 du Code civil du Québec;
[15] CONSIDÉRANT que l’exécution provisoire de la présente décision, malgré l’appel, est justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE en partie la demande;
[17] CONSTATE la résiliation du bail au 30 juin 2023;
[18] ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[19] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, malgré l’appel, à compter du 3e jour de la date de sa signature;
[20] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 84 $.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 21 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.