Décision

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Décision

Wathers c. Turner

2012 QCRDL 22914

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Gatineau

 

No :          

22 120123 012 T 120522

 

 

Date :

03 juillet 2012

Régisseur :

Pierre C. Gagnon, juge administratif

 

Pierre Wathers

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Babette Turner

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 12 avril 2012.

[2]      Le locataire affirme qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience parce qu’il souffrait de la migraine.

[3]      La locatrice s’oppose à la réouverture du dossier.

[4]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement édicte que :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[5]      Dans l'arrêt Les entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Real Estate,[1], la Cour d'appel s'exprime ainsi :

«Le principe d'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.  La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»


[6]      La sévérité manifestée par les tribunaux québécois en matière de rétractation des décisions judiciaires est bien illustrée dans l’extrait suivant  d’un jugement de la Cour supérieure :

«…en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et conséquent. Une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[2]

[7]      La décision a été rendue le 12 avril 2012. La présente demande a été produite le 22 mai. Le délai de dix jours a été largement dépassé.

[8]      Le locataire a reçu signification de la demande. Par ailleurs, il n’y a pas de preuve que le locataire n’a pas reçu la copie de la décision. La négligence du locataire relativement au suivi de son dossier entraîne le rejet de sa demande de rétractation.[3]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      REJETTE la demande de rétractation.

 

 

 

 

 

Pierre C. Gagnon

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

28 juin 2012

 


 



1  (1980) C.A. 218 .

 

 

 

 

 

[2] Mondex Import inc. c. Victorian Bottle Inc., REJB-1999-12482, par. 23.

[3] Charest c. Régie du logement, 2010 QCCS 1635 , AZ 50630507 (C.S.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.