Sakyi c. Neacappo-Duff |
2013 QCRDL 17757 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau dE Gatineau |
||
|
||
No : |
22 121228 010 T 130322 22 121228 010 G |
|
|
|
|
Date : |
22 mai 2013 |
|
Régisseur : |
Pierre C. Gagnon, juge administratif |
|
|
||
Joseph Sakyi |
|
|
Locateur - Partie demanderesse (22 121228 010 T 130322) (22 121228 010 G) |
||
c. |
||
Kathleen Neacappo-Duff
Raymond Duff |
|
|
Locataires - Partie défenderesse (22 121228 010 T 130322) |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la rétractation d’une décision rendue le 25 février 2013.
[2] Le locateur explique qu’en raison d’une tempête de neige, il est arrivé en retard à l’audience. Vu la preuve incontestée, le tribunal juge que le locateur a prouvé un motif suffisant pour rouvrir le dossier.
[3] Quant au fond du litige, il est prouvé que les locataires doivent une somme de 6 475 $ de loyer à la date de l’audience.
[4] Le locateur demande la résiliation du bail. Vu le retard de plus de trois semaines, la demande est accueillie. Vu l’ampleur des arriérés de loyer, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée, même s’il y a appel
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] ACCUEILLE la demande du locateur quant au rescindant; et jugeant sur le fond,
[6] RÉSILIE le bail;
[7] ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l’exécution provisoire de la décision, même s’il y a appel;
[9] CONDAMNE
les locataires à payer au locateur la somme de 6 475 $ avec
intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
Pierre C. Gagnon |
|
|
||
Présence(s) : |
le locateur |
|
Date de l’audience : |
15 mai 2013 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.