Décision

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Décision

Sakyi c. Neacappo-Duff

2013 QCRDL 17757

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No :          

22 121228 010 T 130322

22 121228 010 G

 

 

Date :

22 mai 2013

Régisseur :

Pierre C. Gagnon, juge administratif

 

Joseph Sakyi

 

Locateur - Partie demanderesse

(22 121228 010 T 130322)

(22 121228 010 G)

c.

Kathleen Neacappo-Duff

 

Raymond Duff

 

Locataires - Partie défenderesse

(22 121228 010 T 130322)

(22 121228 010 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la rétractation d’une décision rendue le 25 février 2013.

[2]      Le locateur explique qu’en raison d’une tempête de neige, il est arrivé en retard à l’audience. Vu la preuve incontestée, le tribunal juge que le locateur a prouvé un motif suffisant pour rouvrir le dossier.

[3]      Quant au fond du litige, il est prouvé que les locataires doivent une somme de 6 475 $ de loyer à la date de l’audience.

[4]      Le locateur demande la résiliation du bail. Vu le retard de plus de trois semaines, la demande est accueillie. Vu l’ampleur des arriérés de loyer, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée, même s’il y a appel

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      ACCUEILLE la demande du locateur quant au rescindant; et jugeant sur le fond,

[6]      RÉSILIE le bail;

[7]      ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l’exécution provisoire de la décision, même s’il y a appel;


[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 6 475 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 mai 2013, ainsi que les frais judiciaires et de signification de 86 $.

 

 

 

 

 

Pierre C. Gagnon

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

15 mai 2013

 


 

AVIS :
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