Walter c. 9011-8092 Québec inc. | 2022 QCTAL 31443 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda | ||||||
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No dossier : | 627316 12 20220419 T | No demande : | 3673511 | |||
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Date : | 07 novembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Bryan Walter |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
9011-8092 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 30 août 2022, rendue par la soussignée.
[2] Bien que dûment convoqué, le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
[3] Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande dans le présent dossier, conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] qui prévoit :
« Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
[4] Le représentant de la locatrice explique que, depuis la décision, les montants dus à titre de loyer continuent de s’accumuler et que le locataire détériore l’immeuble et gêne les autres locataires par son comportement.
[5] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation et déclare d’office le forclos. En effet, il apparaît flagrant que le demandeur utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande en rétractation;
[7] MAINTIENT la décision rendue le 30 août 2022;
[8] INTERDIT au demandeur de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du président ou de toute personne désignée par celui‑ci et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 3 novembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
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