Décision

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Camille c. Feldman

2011 QCRDL 15082

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 080516 098 V 091013

RN :

 

08 0915

 

Date :

12 avril 2011

Régisseures :

Luce De Palma, juge administratif

Claudine Novello, juge administratif

 

Gladys Camille

Locataire - Partie demanderesse

c.

Pavel Feldman

Locateur - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le 13 octobre 2009, la locataire demandait la révision de la décision rendue le 16 septembre 2009 et fixant son loyer à 595 $ par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

[2]      La locataire invoque ainsi les termes de l’article 90 de la Loi sur la Régie du logement, lequel se lit ainsi :

«90.          La Régie peut réviser une décision lorsque la demande de révision a pour objet la fixation du loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision du loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.

La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I.  Le président de la Régie ou le vice-président qu'il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation du loyer, de modification d'une autre condition du bail ou de révision du loyer.

Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l'exécution de la décision.  Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle ne l'a pas été ordonnée.»

 

[3]      Au soutien de sa demande, la locataire déclare être en désaccord avec le montant retenu par le premier adjudicateur aux fins du calcul du loyer en ce qui a trait aux dépenses majeures afférentes à cet immeuble ou à son logement et réalisées au cours de l’année 2007, montant qu’elle estime trop élevé.

[4]      Elle exige que le locateur démontre que tels travaux ont été réalisés au cours de cette période et que les dépenses ont bel et bien été payées par ce dernier.


[5]      Sur ce, le Tribunal a procédé à une longue analyse des factures et preuves de paiement déposées par le locateur. Au terme de cette analyse, il s’en déclare satisfait, sauf en ce qui a trait au coût imputé au changement d’une fenêtre dans le logement de la locataire et au coût du permis obtenu pour la réalisation des travaux.

[6]      En effet, le Tribunal retient du témoignage de la locataire qu’elle n’a eu droit qu’à une seule nouvelle fenêtre, de sorte qu’il juge opportun d’individualiser la dépense globale encourue pour le changement des fenêtres et de ne retenir qu’une somme de 422 $ pour la fenêtre neuve afférente à son logement.

[7]      Quant au permis obtenu pour la réalisation des travaux, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de ne retenir que le montant afférent au permis obtenu en 2007, année de référence prévue au Règlement sur les critères de fixation du loyer, pour un montant de 398,82 $.

[8]      Aussi, procédant à un nouveau calcul de l’ajustement de loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation du loyer (c. R-8.1, r.1.01) est de 41,71 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales

0,73 $

Taxes de services

 

Taxes scolaires

0,19 $

Assurances

 22,55 $

Gaz

 (1,15 $)

Électricité

 0,10 $

Mazout

 

Frais d’entretien

0,09 $

Frais de déneigement

 

Frais de services

 

Frais de gestion

 0,36 $

 

Revenu net

 1,81 $

 

Dépenses d’immobilisation

Mise en place d’un service

  17,03 $

 

Ajustement total

 

 41,71 $

 

[9]      Il y a lieu, donc, de réviser la décision rendue de telle sorte que le loyer soit fixé à 591 $ par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

[10]   De son côté, le locateur demande que les frais judiciaires afférents à sa demande de fixation de loyer déposée en première instance soient assumés par la locataire, étant donné que l’augmentation demandée était justifiée et raisonnable.

[11]   A cet égard, le Tribunal se rallie à la décision rendue dans l’affaire A. Rossi Buildings c. Bradley                                      et estime que le principe général veut que les frais de cette demande de fixation, demande pour laquelle que le législateur a choisi d’imposer un tarif, soient assumés par le locateur, sauf exceptions. ([1])

[12]   L’une des ces exceptions veut que la locataire ait été en mesure de consulter toutes les factures du locateur avant de se prononcer à savoir si elle devait, ou non, accepter l’augmentation demandée, exercice qu’elle déclare ne pas avoir eu l’opportunité de faire, en l’instance.

[13]   Cela étant, le locateur doit assumer les frais de sa demande de fixation de loyer, tel qu’adjugé par le premier adjudicateur.

[14]   La locataire doit pour sa part assumer les frais de sa demande de révision, demande également tarifée par le législateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL SIÉGEANT EN RÉVISION :

[15]   FIXE le loyer à 591 $ par mois, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009;


[16]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées;

[17]   Le locateur supporte les frais de sa demande de fixation de loyer;

[18]   La locataire supporte les frais de sa demande de révision.

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

31 janvier 2011

 


 



[1] A. Rossi Buildings c. Bradley, Régie du logement Révision, Montréal, #31-040416-297V-041221.

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