Décision

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Décision

Sylvestre c. Gagnon

2016 QCRDL 19523

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

270423 15 20160405 G

No demande :

1970642

 

 

Date :

03 juin 2016

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

MARTIN SYLVESTRE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JEAN-SÉBASTIEN GAGNON

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 060 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 380 $ en arrérages de loyer à ce jour.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[7]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 380 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 avril 2016 sur 1 860 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $;

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 mai 2016

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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