Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Empirique Gestion immobilière c. Gauthier

2023 QCTAL 34344

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

728928 02 20230817 G

No demande :

4016379

 

 

Date :

06 novembre 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Empirique Gestion Immobilière

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

James Gauthier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 17 août 2023, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et des retards fréquents du locataire pour le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (4 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La demande a été notifiée au locataire par courrier le 12 septembre 2023 et, bien que dûment convoqué, celui-ci est absent à l’audience. Le Tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[3]         Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu’au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 825 $.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit la somme de 5 950 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois d'octobre 2023 inclusivement.

[5]         La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.

[8]         Quant au second motif de résiliation, le Tribunal le réserve pour un recours ultérieur, si nécessaire.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2023, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 90 $;

[12]     RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

25 octobre 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.