Laverdure c. Lemieux | 2024 QCTAL 32674 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sherbrooke | ||||||
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No dossier : | 795182 26 20240510 G | No demande : | 4331850 | |||
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Date : | 10 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Landry | |||||
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Stéphane Laverdure |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Julie Lemieux
Mikael Nadon |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande des dommages-intérêts de 2 850 $[1] (loyers perdus), plus les frais. La demande est notifiée aux deux locataires par courrier recommandé le 31 mai 2024.
[2] Il s’agit d’un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires quittent le logement à la fin du mois de mars 2024 en emportant leurs effets mobiliers et qu’ils doivent 2 850 $, soit le loyer perdu des mois d’avril, mai et juin 2024, plus 19,50 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement.
[5] En avril 2024, le logement est reloué à compter du 1er juillet 2024.
[6] Le locateur démontre avoir reloué le logement rapidement et avoir minimisé les dommages.
[7] En défense, la locataire présente à l’audience affirme que le locataire avait une entente libératoire avec le locateur et que celui-ci a fait des travaux au logement durant le bail après leur départ.
[8] Il s’agit d’une preuve par ouï-dire, puisque la locataire est absente et qu’elle relate des faits dont elle n’a pas une connaissance personnelle et directe. Une telle preuve a peu ou pas de force probante.
[9] La locataire est contredite par le témoignage du locateur qui nie toute entente libératoire avec les locataires et avoir effectué des travaux au logement.
[10] Le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage du locateur.
[11] Il incombait aux locataires de démontrer l’extinction de leur obligation (article
[12] La preuve des locataires n’est pas prépondérante. Ils sont contredits par le locateur. La preuve par ouï-dire de la locataire présente à l’audience est insuffisante.
[13] Vu l’absence de preuve d’une entente libératoire qui serait survenue avant le départ des locataires, il s’agit d’un déguerpissement (article
[14] La question de déterminer si le locateur a fait ou non des travaux après le déguerpissement des locataires perd alors de sa pertinence et, au demeurant, il n’y a aucune preuve prépondérante à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 850 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 8 octobre 2024 | ||
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[1] Après amendement autorisé en cours d’audience.
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