Décision

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Laverdure c. Lemieux

2024 QCTAL 32674

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

795182 26 20240510 G

No demande :

4331850

 

 

Date :

10 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Marc Landry

 

Stéphane Laverdure

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Julie Lemieux

 

Mikael Nadon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande des dommages-intérêts de 2 850 $[1] (loyers perdus), plus les frais. La demande est notifiée aux deux locataires par courrier recommandé le 31 mai 2024.

[2]         Il s’agit d’un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         La preuve démontre que les locataires quittent le logement à la fin du mois de mars 2024 en emportant leurs effets mobiliers et qu’ils doivent 2 850 $, soit le loyer perdu des mois d’avril, mai et juin 2024, plus 19,50 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement.

[5]         En avril 2024, le logement est reloué à compter du 1er juillet 2024.

[6]         Le locateur démontre avoir reloué le logement rapidement et avoir minimisé les dommages.

[7]         En défense, la locataire présente à l’audience affirme que le locataire avait une entente libératoire avec le locateur et que celui-ci a fait des travaux au logement durant le bail après leur départ.

[8]         Il s’agit d’une preuve par ouï-dire, puisque la locataire est absente et qu’elle relate des faits dont elle n’a pas une connaissance personnelle et directe. Une telle preuve a peu ou pas de force probante.

[9]         La locataire est contredite par le témoignage du locateur qui nie toute entente libératoire avec les locataires et avoir effectué des travaux au logement.


[10]     Le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage du locateur.

[11]     Il incombait aux locataires de démontrer l’extinction de leur obligation (article 2803 du Code civil du Québec), soit la conclusion d’une entente les libérant du paiement du loyer.

[12]     La preuve des locataires n’est pas prépondérante. Ils sont contredits par le locateur. La preuve par ouï-dire de la locataire présente à l’audience est insuffisante.

[13]     Vu l’absence de preuve d’une entente libératoire qui serait survenue avant le départ des locataires, il s’agit d’un déguerpissement (article 1975 du Code civil du Québec). Les locataires quittent le logement en mars 2024 et ils cessent de payer le loyer par la suite.

[14]     La question de déterminer si le locateur a fait ou non des travaux après le déguerpissement des locataires perd alors de sa pertinence et, au demeurant, il n’y a aucune preuve prépondérante à ce sujet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 850 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 1er juin 2024, plus les frais de justice de 106,50 $;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

8 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  Après amendement autorisé en cours d’audience.

AVIS :
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