Décision

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9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis) c. Dupuis

2023 QCTAL 11620

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

674081 31 20230112 G

No demande :

3770642

 

 

Date :

18 avril 2023

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

9291-9190 Québec Inc Faisant affaires sous le nom de Gestion Immopolis

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Paul-André Dupuis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[4]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 3 900 $, soit le loyer des mois de janvier, de février et de mars 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]         Au moment de la demande, le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]         Pour avoir gain de cause, le locateur doit établir par prépondérance de preuve, d’une part, une fréquence ou une régularité dans les retards et, d’autre part, que tels retards lui causent un préjudice sérieux.

[9]         La gravité ou le sérieux du préjudice doit être prouvé par des faits précis et probants et prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant.

[10]     Après analyse de la preuve sur ce motif de résiliation invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice sérieux est insuffisante pour justifier la résiliation du bail sur ce motif.


[11]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 janvier 2023 sur la somme de 1 300 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

20 mars 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.