9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis) c. Dupuis | 2023 QCTAL 11620 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 674081 31 20230112 G | No demande : | 3770642 | |||
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Date : | 18 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Leyka Borno | |||||
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9291-9190 Québec Inc Faisant affaires sous le nom de Gestion Immopolis |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Paul-André Dupuis |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 3 900 $, soit le loyer des mois de janvier, de février et de mars 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Au moment de la demande, le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Pour avoir gain de cause, le locateur doit établir par prépondérance de preuve, d’une part, une fréquence ou une régularité dans les retards et, d’autre part, que tels retards lui causent un préjudice sérieux.
[9] La gravité ou le sérieux du préjudice doit être prouvé par des faits précis et probants et prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant.
[10] Après analyse de la preuve sur ce motif de résiliation invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice sérieux est insuffisante pour justifier la résiliation du bail sur ce motif.
[11] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Leyka Borno | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 20 mars 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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