Décision

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Bomoloufela c. Coopérative Jolie-Fontaine

2010 QCRDL 42598

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 100622 028 T 101026

 

 

Date :

18 novembre 2010

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

André Bomoloufela

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Coopérative Jolie-Fontaine

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 20 octobre 2010.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision le 22 octobre 2010 et déposé sa demande le 26 octobre 2010.

[3]      Il explique s’être présenté 10 minutes en retard à l’audience. Il dépose un document émanant du greffier du tribunal à cette fin.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[5]      De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :

«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]

[6]      Le tribunal prend acte du consentement émis par la mandataire de la locataire pour accueillir la rétractation. Par ailleurs, le tribunal prend acte de l’engagement du locataire à amorcer, ce jour, un règlement, même partiel, des loyers impayés.


[7]      Dans ce contexte, le tribunal fait droit à la demande du locataire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande de rétractation;

[9]      RÉTRACTE la décision rendue le 20 octobre 2010;

[10]   ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

15 novembre 2010

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218 .

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