Arthur Amro Holdings Inc. c. Westmount Square Residential | 2023 QCTAL 2985 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 662445 31 20221102 G | No demande : | 3710415 | |||
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Date : | 01 février 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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Arthur Amro Holdings Inc. |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Westmount Square Residential Limited Partnership |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] En vertu d’une procédure déposée au Tribunal le 2 novembre 2022, la locataire demande la somme de 9 064,37 $ en dommages.
[2] Le jour de l’audience, la locatrice présente une demande en rejet de la demande de la locataire aux motifs de l’absence d’intérêt de la locataire et la prescription de la réclamation.
Contexte
[3] La prétention de la locataire est bien résumée dans les motifs de sa demande :
«In 2019, Defendant performed major work on the HVAC fan coil system in the Plaintiffs dwelling. After the work was completed, Defendant did not return the dwelling to the plaintiff in clean condition. Defendant's representatives (Shaun Walker and Eric Lapointe) authorized Plaintiff to contract with a cleaning company and agreed to pay for the post-construction cleaning services. The cleaning was necessary to ensure the preservation and the ejoyment of the leased property. Plaintiff contracted with the company Totaly Clean inc., which was referred by Defendant, and paid the invoice of $ 4,064.37 (as appears from work order sheet and the invoice # 2031, dated March 18, 2019). To this day, despite multiple exchanges, Defendant has not paid the amount due. Plaintiff is entitled to reimbursement.
More recently, in 2021, there have been discussions between Plaintiff and Defendant regarding additional damages caused to Plaintiffs furniture and possessions (as appears from the photos) when it was moved by the defendant's workers to access to the unit and accomplish the work. The damages amount to $ 5,000. Plaintiff holds Defendant responsible for these damages. Plaintiff has not received any compensation for the disruption and loss of peacable enjoyment of the dwelling. » (Reproduit tel quel)
Questions en litige
1- La réclamation est -elle prescrite?
2- La locataire a-t-elle l’intérêt nécessaire pour entreprendre le présent recours?
Prétention de la locatrice
[4] La locatrice prétend dans un premier temps que la locataire n’aurait pas l’intérêt requis pour entreprendre le présent recours. Selon son représentant, la facture de l’entreprise de nettoyage est adressée à Mme Liana Amro. En conséquence, la locataire n’aurait pas l’intérêt juridique d’entreprendre le présent recours.
[5] Pour ce qui est de la prescription, la facture dont la locataire réclame le remboursement est datée du 18 mars 2019. Or, le présent recours a été entrepris par la locataire seulement que le 2 novembre 2022, soit plus de trois ans après les évènements.
Prétention de la locataire
[6] La représentante de la locataire prétend avoir l’intérêt requis pour entreprendre le présent recours. La facture a été faite au nom de Liano Amro, car elle était l’interlocutrice de la compagnie locataire, mais les services ont été rendus au bénéfice de la locataire. De plus, la locataire est celle qui a payé la facture.
[7] Pour ce qui est de la question de la prescription, elle admet que le recours a été entrepris plus de trois ans après les évènements. Toutefois, la locatrice avait accepté de rembourser la facture et des discussions ont eu lieu à ce sujet. La locatrice a toutefois retardé le processus afin de faire en sorte d’attendre son expulsion et d’invoquer la prescription.
Analyse et décision
[8] La locatrice plaide que la réclamation de la locataire est prescrite, car il s’est écoulé plus de trois ans depuis la naissance du droit et la demande en justice de la locataire. L’article 2925 C.c.Q. prévoit la prescription de trois ans :
«2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.»
[9] Il appert effectivement que la locataire connaissait l’ensemble des éléments de sa réclamation depuis au moins le 18 mars 2019 et qu’il s’est écoulé plus de trois ans avant que le recours ne soit entrepris. Bien que cela n’a pas été soulevé par les parties, le Tribunal constate que le recours est prescrit même en considérant la suspension du délai de prescription de l’Arrêté n° 2020-4251 du 15 mars 2020 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du Québec.
[10] La locataire invoque qu’il y a eu suspension de la prescription en raison des discussions concernant le paiement de la facture et de l’engagement de la locatrice à lui rembourser. La preuve ne démontre pas un engagement de la locatrice à rembourser la facture soumise par la locataire ni une renonciation à la prescription.
[11] Devant l’inaction de la locatrice à lui rembourser le montant de la facture, il appartenait à la locataire d’entreprendre plus rapidement un recours afin d’éviter la prescription.
[12] Le Tribunal conclut donc que le recours de la locataire est prescrit en vertu de l’article 2925 C.c.Q. et qu’il y a donc lieu de rejeter le recours entrepris par la locataire.
[13] Pour ce qui est de l’autre moyen préliminaire de la locatrice, le Tribunal aurait rejeté ce moyen, car il considère que la locataire avait l’intérêt requis pour entreprendre le présent recours. Bien que la facture ait été émise au nom de Liana Amro, la preuve démontre que les services ont été effectués au bénéfice de la locataire et ont été payés par cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE le moyen préliminaire de la locatrice;
[15]
REJETTE la demande de la locataire.
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locataire le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 13 janvier 2023 | ||
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