Immonova inc. c. Asselin | 2024 QCTAL 33596 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 813503 27 20240807 G | No demande : | 4429331 | |||
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Date : | 16 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
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Immonova Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Joanie Asselin
Léo-Sébastien Fortier |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] La notification de la demande a été faite personnellement le 21 août 2024 par un huissier de justice aux deux locataires.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve prépondérante démontre que les locataires doivent 2 750 $, soit un solde de 1 150 $ du loyer d'août 2024, plus le loyer de septembre 2024.
[6] Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[9] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE la demande;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[13] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 août 2024 sur 1 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 139,50 $.
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Michel Huot | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 25 septembre 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.