Décision

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Jean-Brillon Holdings inc c. Kifindi

2024 QCTAL 41066

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

819206 31 20240903 G

No demande :

4458431

 

 

Date :

17 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

Jean Brillon Holdings Inc. Jean Brillon Holdings Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manboti Kifindi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 535 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 3 390 $, soit le loyer des mois d'août (290 $) à octobre 2024.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 390 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 1 840 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

16 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.